Chronique ouvrière

Quand le juge d’instance, juge de l’action et de l’exception, peut décider qu’un licenciement est nul

mardi 3 avril 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 8 février 2012 .pdf

La SNCF avait saisi le TI de Bobigny le 03 mars 2011 d’une contestation portant sur la candidature sur la liste SUD d’un salarié candidat à l’élection des DP, la difficulté portait sur le fait que ce salarié cadre avait été radié (licencié) le 25 février 2011.

Mais le salarié avait saisi en référé le CPH de Paris aux fins d’obtenir sa réintégration et sur demande de SUD, le TI de Bobigny prononçait le 21 mars 2011 un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la formation de référé du CPH de Paris.

Le TI avait retenu qu’il existait un litige sur la qualité de salarié du candidat à la date du dépôt des candidatures le 1er mars 2011 et que l’examen de cette qualité appartient au juge prud’homal et non pas au juge d’instance.

Par cet arrêt du 08 février 2012 publié au bulletin, la Cour de cassation casse le jugement du TI de Bobigny et renvoie l’affaire devant le même TI autrement composé, offrant aux praticiens une solution à des litiges identiques qui se posent régulièrement lorsqu’une élection professionnelle est organisée en même temps que des salariés licenciés revendiquent devant la justice prud’homale la nullité de leurs licenciements et leurs réintégrations (grévistes, femme enceinte, salariés protégés licenciés sans autorisation, etc...)

La Cour de cassation rappelle d’abord que " le juge de l’action est juge de l’exception et que les contestations sur l’électorat pour les élections des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal d’instance ".

La haute Cour juge ensuite que le TI " étant compétent en dernier ressort pour apprécier si une personne remplit les conditions nécessaires pour être électeur, l’est également pour déterminer, par voie d’exception, si l’intéressé est lié à l’entreprise par un contrat de travail, en vue de se prononcer sur son électorat ".

Le TI avait donc méconnu l’étendue de sa compétence et il avait violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 2314-25 du code du travail.

Il convient donc dorénavant dans les actions en nullité d’un licenciement avec demande de réintégration de conjuguer les contentieux prud’homaux et électoraux et de soumettre au juge d’instance les mêmes moyens de nullité que ceux présenter aux juges CPH.

Ceci vaut pour d’éventuels candidats licenciés, dans ce cas il appartiendra à l’employeur de porter la contestation devant le TI, mais aussi pour de simples électeurs dont devrait faire d’ailleurs parti le candidat dont le licenciement serait nul, dans ce cas il conviendra de saisir le TI en contestation de la liste électorale.

Le juge d’instance pourrait alors juger que le licenciement est nul et donc que le salarié fait bien parti des effectifs (à charge pour le CPH de condamner l’employeur au paiement des salaire), ordonner son inscription sur la liste électorale et son maintient sur la liste de candidats.

Notons que si une action de ce type peut d’abord profiter au salarié concerné, l’organisation syndicale a aussi intérêt à agir à raison de l’existence de la barre des 10% nécessaire à la désignation d’un DS, qui peut de jouer à une voix prêt.

Indiquons aussi que cette stratégie peut également être utilisée en matière de requalification de CDD ou CTT en CDI ou dans toutes autres actions ayant pour but de faire reconnaître la qualité de salarié et donc d’électeur et/ou de candidat.

Le grand intérêt de cette formule, c’est de raccourcir considérablement les délais car le TI, qui juge en dernier ressort sous le contrôle de la Cour de cassation, devra se prononcer rapidement avant la date prévue des élections et car la Cour de cassation traite les dossiers "élections pro." en moins d’un an.

A vos dossiers....


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