Chronique ouvrière

Les salariés victimes d’une "faute inexcusable", pourront désormais obtenir l’indemnisation de la perte de leurs droits à la retraite

mardi 8 novembre 2011 par Alain HINOT
Cass Soc 26 Octobre.pdf

Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont des drames individuels qui conduisent souvent le salarié qui en est victime à une véritable marginalisation.

Le salarié subi d’abord un licenciement pour "inaptitude", le plus souvent irrespectueux de l’obligation de reclassement (illégalité insuffisamment sanctionnée par les juges qui pratiquent une sorte de mansuétude fataliste) et ensuite il tombe dans la paupérisation ayant perdu son employabilité.

L’injustice est à son comble lorsqu’il constate que l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale lui interdit de rechercher la responsabilité de l’employeur selon les règles du droit commun.

Néanmoins, le salarié apprend quelques fois, qu’en cas de faute inexcusable de son employeur, il peut bénéficier d’une réparation forfaitaire, en application des articles L. 431-1 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et, en particulier, sur le fondement de l’article L. 452-3, qui lui ouvre droit au paiement d’une indemnisation spécifique en réparation de son préjudice professionnel.

Mais bien souvent, l’indemnisation forfaitaire de la faute inexcusable est très loin de couvrir le salarié de l’ensemble de ses préjudices.

La Cour de cassation cherche des pistes.

Dans un arrêt du 14 avril 2010 (n° 09-40357), la chambre sociale a décidé que "lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur", lequel "préjudice résultant de la perte de l’emploi constitue un préjudice distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur".

Autrement dit, nonobstant les dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, l’inaptitude du salarié consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur qui entraîne in fine le licenciement du salarié pour impossibilité de reclassement, peut donner lieu à l’indemnisation de "la perte injustifié de l’emploi" (euphémisme équivalant à l’absence de cause réelle et sérieuse), même s’il est jugé que l’employeur a mis tous les moyens pour respecter son obligation de reclassement. Cette indemnisation étant l’affaire du juge prud’homal.

Mais le salarié victime ne subi pas seulement la perte de son emploi, il perd, le plus souvent, toute possibilité de retrouver un emploi correctement payé ou alors il est reclassé dans un emploi moins bien rémunéré, ses droits à la retraite s’en trouvent alors considérablement réduits.

Dans l’arrêt du 26 octobre 2011 publié au bulletin (ici en annexe), la Cour de cassation traite pour la première fois de cette question.

M. Hammache engagé par la société Adrien Targe en qualité d’aide cisailleur le 02 mai 2000, avait été victime le 30 mai 2004 d’un accident du travail, sa main gauche ayant été écrasée et ses blessures ayant nécessité l’amputation des doigts. Par décision du 9 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur et fixait, par décision du 30 septembre 2008, l’indemnisation de son préjudice personnel par l’allocation d’une rente majorée à son maximum et d’une indemnité pour diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle.

Par ailleurs, M. Hammache qui avait été licencié le 20 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture en sollicitant notamment des dommages-intérêts en réparation de la perte de son emploi et de la perte de droits à la retraite.

M. Hammache était classiquement débouté par la cour d’appel de sa demande d’indemnisation résultant de la perte de droits à la retraite, au motif que le préjudice allégué résultait du déclassement professionnel du salarié à la suite de l’accident du travail, lequel avait été réparé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en raison de la reconnaissance d’une faute inexcusable.
L’arrêt est cassé pour violation de l’ article 1147 du code civil, la haute juridiction retenant que "le préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n’avait pas été
réparé par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale".
Cette décision est a saluer particulièrement, dorénavant, le salarié victime d’une faute inexcusable pourra espérer la réparation de son presque entier préjudice.

Reste que les accidentés du travail et les malades affectés d’une maladie professionnelle ne recherchent pas tous la faute inexcusable de leur employeur et que la loi empêche ces victimes de chercher à être indemnisé par le biais du juge prud’homal, alors même qu’ils ont perdu leur emploi et leur capacité à travailler en exécutant un travail commandé.

N’y-aurait-il pas là, un privilège patronal qu’il conviendrait de faire tomber ?


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