Chronique ouvrière

Quand Intranet est utilisé pour mettre à mal le principe de l’autonomie syndicale

jeudi 20 novembre 2008 par Pascal MOUSSY
Cour de Cassation du 22 janvier 2008.pdf
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Un militant syndical exerçant son activité au sein du Crédit industriel et commercial a reçu un avertissement pour avoir diffusé sur le réseau intranet de l’entreprise un courriel de protestation contre l’arrestation d’un militant syndicaliste paysan.

Il a demandé au Conseil de Prud’hommes d’annuler cette sanction disciplinaire. Les juges prud’homaux lui ont donné raison. Mais la Cour d’Appel a infirmé le jugement prud’homal et a refusé l’annulation de l’avertissement. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision rendue par les juges d’appel et a consacré la qualification de faute disciplinaire retenue à l’encontre du militant syndical en soulignant que l’accord d’entreprise qui mettait à disposition la messagerie électronique interne pour la publication d’informations syndicales subordonnait cette faculté à l’existence d’un lien entre le contenu de l’information syndicale et la situation sociale existant dans l’entreprise.
Cette décision de la Cour de Cassation a reçu l’approbation de l’annotateur de la Revue de jurisprudence sociale qui a fait valoir que rien n’interdit aux partenaires sociaux de définir les « conditions de diffusion » sur la messagerie électronique de l’entreprise des publications et tracts de nature syndicale et que, jusqu’à présent, la Cour de Cassation a toujours exclu la diffusion de publications ou tracts ayant un contenu purement politique sans lien direct avec les questions professionnelles (voir RJS 4 / 08 , n° 446).

Seulement, la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par l’annotateur de la RJS a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 28 octobre 1982. Et il semble que l’arrêt ici commenté du 29 janvier dernier n’a pas pris en compte l’évolution législative.
Dans l’ouvrage de référence en la matière (Syndicats et droit syndical, volume II (le droit syndical dans l’entreprise), Dalloz, 1984, 192 et s.), Jean-Maurice VERDIER a mis en évidence qu’en 1982, le législateur a été soucieux de rendre dans l’entreprise l’expression syndicale plus libre.
D’une part, l’objet des syndicats a été élargi. L’ancien article L. 411-1 (art. L. 2131 recod.) du Code du Travail a été réécrit. Les syndicats professionnels ont pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

D’autre part, l’alinéa 5 de l’article L. 412-18 (art. L. 2142-5 recod.) dispose désormais que le contenu des affiches, publications et tracts de nature syndicale « est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve des dispositions relatives à la presse ». (Ces dernières dispositions concernent l’hypothèse du caractère injurieux ou diffamatoire de la communication syndicale).

Jean-Maurice VERDIER a relevé deux conséquences essentielles de cette consécration du principe de l’autonomie syndicale dans l’entreprise.

« La formule retenue maintient donc la spécificité de l’information syndicale mais pose en principe que c’est le syndicat qui apprécie l’opportunité et les limites de celle-ci, parce qu’il est le mieux placé pour cela, que cette information le regarde au premier chef et que sa liberté d’expression lui permet d’informer les travailleurs sur des événements ou des problèmes qui sont à la marge des problèmes purement professionnels mais interfèrent avec ceux-ci, même s’ils ont une teneur politique ».

« Par suite nombre de clauses d’accords collectifs limitant le contenu des communications syndicales par exemple aux questions intéressant le personnel de l’établissement ou à l’annonce des réunions syndicales sont dénuées de portée juridique ».

Dans son commentaire critique de l’arrêt du 22 janvier (Revue de Droit du Travail 2008, 324 et s.), Georges BORENFREUD a souligné que les dispositions de l’article L. 412-21 (art. L.2141-10 recod.) du Code du Travail, qui autorisent les clauses conventionnelles plus favorables, font obstacle aux conventions ou accords dérogatoires concernant les conditions d’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Il en résulte qu’un accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical ne saurait faire fi du changement intervenu avec la loi du 28 octobre 1982 et réserver l’accès à la messagerie électronique interne de l’entreprise aux communications syndicales se préoccupant exclusivement de la situation sociale de l’entreprise.

Si les partenaires à l’accord peuvent élaborer des dispositions régissant les modalités de la diffusion de l’information syndicale, ils ne sont par habilités à s’entendre pour remettre en cause l’autonomie reconnue aux adhérents de la section syndicale pour définir le contenu de la publication ou du tract de nature syndicale.

Les juges prud’hommes ont donc eu raison d’annuler la sanction infligée au militant syndical qui avait affirmé sur la messagerie de l’entreprise un principe élémentaire du syndicalisme : la solidarité interprofessionnelle.


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