Chronique ouvrière

Contestation des élections professionnelles : De la difficultés de faire convoquer devant le TI tous les candidats et tous les syndicats

samedi 7 novembre 2015 par Alain HINOT
TI Saint-Denis 25 octobre 2015.pdf

Il est aujourd’hui constant que dans le cadre d’une action en annulation d’un scrutin professionnel, le Tribunal d’instance doit convoquer, en application des articles R 2314-29 et R 2324-25 CT, toutes les parties intéressées à leurs domiciles personnels, à savoir, les syndicats ayant participé au processus électoral, ainsi que les élus et même les candidats.

"Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’avertir, par l’intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure"

Cass. 20.oct.1993 n° 92-60366

Il appartient au tribunal d’instance de convoquer les salariés élus, dont l’élection est contestée, à leur domicile personnel conformément à l’article 43 du nouveau Code de procédure civile.

« Qu’il résulte du jugement attaqué que les parties intéressées, notamment les élus dont M. X..., ont été convoquées à l’adresse de cette société et n’ont pas comparu ; que le tribunal d’instance a annulé les élections et a enjoint à l’employeur d’organiser de nouvelles élections avant le 15 octobre 1997 ;
Qu’en statuant ainsi, sans convoquer les salariés élus dont l’élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l’article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu’il lui appartenait d’avertir, par l’intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ; »

Cass. Soc. 3 mars 1999 n° 97-60807

"Attendu que le syndicat CFDT santé-sociaux de la Haute-Garonne a saisi le tribunal d’instance de la contestation de la désignation en qualité de représentante syndicale au comité d’entreprise de la clinique Castelviel de Mme X... par le syndicat FO ; que le Tribunal a déclaré le syndicat CFDT irrecevable en sa demande au motif que la clinique n’avait pas été convoquée à la procédure ;
Qu’en statuant ainsi, sans convoquer la clinique, alors qu’il lui appartenait d’avertir, par l’intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ; "

Cass. Soc.6 juillet.2005 n°04-60436

« Attendu que le syndicat CFDT des transports parisiens a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois d’une demande d’annulation du premier tour des élections des membres du comité d’entreprise qui s’est déroulé le 26 novembre 2003 au sein de la société Geodis Overseas France ; qu’il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. X..., dont la candidature était contestée, a été convoqué à l’adresse de la société et le syndicat CGT-FO à une adresse erronée ; qu’ils n’ont pas comparu ; que le tribunal d’instance a annulé le premier tour des élections ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’avertir par l’intermédiaire du greffier toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;"

Cass. Soc.12 oct.2005 n°04-60147

« Les élus sont nécessairement intéressés à l’instance en contestation des élections. Il appartient au tribunal d’instance d’avertir, par l’intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ».

Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60485

« Saisi par une partie d’une demande de convocation de parties intéressées au litige, le tribunal d’instance doit, soit régulariser l’instance en procédant à l’avertissement des parties intéressées, soit rejeter la demande s’il estime qu’elle concerne des parties non intéressées ».

Cass. 13 fev.2013 n°11-26053

En effet, il est rarement possible pour une organisation syndicale de connaître les adresses des candidats aux élections professionnelles des autres organisations ou de celles de leurs élus puisque si la connaissance des noms ne pose généralement pas de problème, leurs adresses ne sont jamais (normalement) divulguées.

Pour un salarié désirant contester des élections, la tâche est encore plus compliquée notamment pour avoir connaissance des réelles entités syndicales ayant négocié le PAP et/ou présenté des candidats.

En effet, si un syndicat participant à une élection professionnelle est normalement tenu de s’identifier auprès de l’employeur pour la négociation du protocole d’accord préélectoral ou pour déposer ses listes, bien souvent c’est l’employeur qui est le seul dépositaire de son identité complète et de son adresse, les sigles syndicaux utilisés ne permettant pas toujours d’identifier la véritable personnalité juridique des organisations syndicales.

Un jugement "avant dire droit" (TI Saint Denis du 28 octobre 2015 - Union des Syndicats Anti-précarité c/ MD Sécurité, ici annexé) insusceptible de recours, rappelle ces principes dans une espèce où une organisation syndicale signataire du protocole pré-électoral (PAP) qui demandait l’annulation des élections avait préalablement sollicité auprès de l’employeur la communication des adresses personnelles des candidats et des autres syndicats signataires du PAP et s’était vu opposé un refus ferme et définitif.

On notera qu’ici le Tribunal avait seulement pu convoquer trois des quatre autres organisations syndicales signataires du PAP par l’intermédiaire de salariés prétendument mandatés (UD FO, UN CFDT et UD-SNEP CFTC), à des adresses possibles fournies par la requérante et qu’aucune n’était comparante. Concernant la CGT, aucune information ne permettait de savoir par quelle organisation avait été mandaté (s’il avait été mandaté) le salarié signataire du PAP.

Soupçonnant fort, comme l’Union SAP, que les autres signataires du PAP n’étaient en réalité pas mandatés par les dites organisations syndicales, le Tribunal enjoint à la société de lui communiquer les noms et adresses des syndicats ayant "participé à la négociation du PAP", en sus des noms et adresses personnelles des candidats.

On attend la suite....


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