Chronique ouvrière

La prescription salariale n’est pas opposable au salarié lorsqu’il ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de sa créance

mercredi 21 octobre 2015 par Alain HINOT
Cass. Soc. Le 06 octobre 2015.pdf

Selon l’art. L 1471-1 CT issu de la loi du 14 juin 2013 « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

La loi du 17 juin 2008 avait déjà instauré un principe similaire : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer » (article 2224 du Code civil).

Ainsi, si l’existence d’un droit en matière de salaire (notamment) n’est pas connue du salarié (issu par exemple d’un accord collectif ignoré), ou si la quantification de la créance du salarié résulte d’éléments gardés secrets par l’employeur (par exemple le montant d’un chiffre d’affaire pris pour base du calcul d’une prime) ou qu’il était tenu de fournir au salarié (comme les droits aux repos compensateurs), aucune prescription n’est opposable au salarié.

Pour débouter une salariée de rappels de salaire au titre d’un système de modulation qu’elle estimait illicite, la cour d’appel d’Orléans avait jugé la demande prescrite, "dès lors que l’intéressée avait connaissance de l’accord de modulation critiqué, et était en mesure de le remettre en cause sans délai".

Par un arrêt de cassation partielle du 06 octobre 2015 (n°14-18432), la Cour de cassation précise que la prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

Or, en l’espèce la cour d’appel avait bien constaté que la créance de rappel de salaire, dépendait d’éléments qui n’étaient pas connus de la salariée puisqu’ils résultaient de l’information que l’employeur était tenu de fournir au titre du délai conventionnel de prévenance qui n’avait pas été respecté


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 88943

     RSS fr RSSLes brèves d’Alain HINOT   ?