Chronique ouvrière

Qui peut forcer l’exécution d’une décision prud’homale, sinon le juge de l’exécution ?

samedi 20 juin 2015 par Alain HINOT
Cass. Civ. Le 04 Décembre 2014.pdf

L’on sait qu’en application de l’art. L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et que le juge de l’exécution (Jex) peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Selon l’art L 131-3 du même code, l’astreinte, même définitive (pour le régime de l’astreinte voir aussi les art. L 131-2 et L 131-4), est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire (comme par exemple une décision avant dire droit d’un Bureau de jugement - ou prise en Bureau de conciliation - ordonnant à un employeur la production de certaines pièces) ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le Jex connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Or, il arrive bien souvent que les juges de l’exécution rechignent à fixer des astreintes à l’encontre des employeurs sur des obligations de faire (réintégration, réaffectation sur poste, etc....), ou même sur de simples délivrances de documents (attestation Pôle emploi, fiches de salaire, etc....), alors qu’ils savent pertinemment qu’il n’existe pas d’autre moyen que l’astreinte comminatoire pour faire céder les mauvais perdants.

C’est une telle mésaventure qui vous est contée ci-après.

Dans un arrêt irrévocable du 2 avril 2008, la 17ème chambre sociale de la Cour de Versailles, constatait l’existence d’éléments matériels accréditant une discrimination subie par deux salariés de la société Renault, ainsi que le blocage de leur carrière à un niveau inférieur à ce qu’elle aurait dû être.

La société Renault était alors notamment condamnée à "repositionner" les deux salariés sur des indices supérieurs pour la période 1985 à 2004 année de leur départ en retraite.

Or, la Cour d’appel n’avait pas assorti ces obligations de faire de la moindre astreinte et par conséquent ne s’était pas réservée le pouvoir de la liquider.

La société Renault refusant d’exécuter la décision de "repositionnement", les salariés n’avaient alors pas d’autre possibilité que de saisir le Jex, puis la Cour de Versailles statuant en appel-jex, pour solliciter que l’obligation de repositionnement (précisément définie au dispositif de l’arrêt), soit assortie d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard.

Parallèlement les deux salariés demandaient à la 17ème chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles d’interpréter son arrêt du 2 avril 2008, laquelle par un arrêt du 11 septembre 2009 déclarait la requête irrecevable (au moins on ne pouvait leur reprocher de ne pas avoir tenté la démarche).

Sur cet entre-fait la Cour d’appel-Jex rendait un arrêt le 05 septembre 2013 indiquant qu’il ressortait de l’arrêt du 2 avril 2008 que les salariés n’avaient pas demandé à la 17ème chambre "la condamnation de la société Renault à leur délivrer un certificat de travail rectifié conforme à leur demande de repositionnement, ni sollicité que cette délivrance soit assortie d’une astreinte", de sorte qu’elle ne pouvait "ordonner d’office à la société Renault de remettre à ses anciens salariés un certificat de travail sous peine de statuer ultra petita" .

Pour déclarer in fine irrecevable la requête des salariés, la Cour-Jex ajoutait que "l’obligation de délivrance d’un certificat de travail est imposée par la Loi à l’employeur et ne peut être mise en oeuvre que devant la juridiction prud’homale ; qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution”.

Par un arrêt de cassation du 04 décembre 2014 (n° 13-26963), la décision des spécialistes de l’exécution est très sévèrement cassée au visa des art. L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire :

"Qu’en statuant ainsi, alors que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et qu’il lui appartenait de se prononcer sur la difficulté d’exécution dont elle était saisie, en interprétant au besoin la décision, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"

Ce que le bon sens et la Loi commandaient, la Haute Cour le rappelait heureusement, mais 10 ans après le départ en retraite des salariés.

On espère qu’ils touchent toujours leur pension qui sera sûrement bientôt majorée et que leur repos est enfin paisible et militant.


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