Chronique ouvrière

De la notion "d’intérêt collectif de la profession"

dimanche 31 mai 2015 par Alain HINOT
Cass. Soc. le 28 mai 2015.pdf

On sait qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »

L’article L. 2133-3 du même code précise : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ». Les syndicats professionnels peuvent ainsi agir en justice pour la défense des conditions d’exercice de l’action syndicale.

En ce sens, la Cour de cassation a jugé que le défaut de réunion, d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Soc. 24 juin 2008, pourvoi n°07-11411, Bull. civ. V n°140).
Si l’atteinte à l’intérêt collectif, qui fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation, peut être caractérisée lorsque le litige concerne ou est susceptible de concerner une collectivité de travail particulière, elle est a fortiori établie lorsque le litige opposant un salarié à son employeur intéresse l’ensemble des salariés (cass soc 23 janvier 2007 pourvoi n°04-48769).

Dans l’espèce objet de l’arrêt de cassation du 28 mai 2015 ci-annexé (n° 13-28680), la société Diam avait méconnu les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, en s’abstenant de recueillir l’avis des délégués du personnel sur le reclassement d’une salariée déclarée inapte à la suite d’une maladie professionnelle.

Pour débouter néanmoins l’union locale CGT de Chatou de ses demandes en dommages et intérêts, (l’organisation syndicale étant seule appelante, la salariée ayant obtenu satisfaction en 1ère instance), la cour d’appel avait adopté une définition par trop restrictive de l’intérêt collectif de la profession, en retenant : « L’action de l’union locale CGT ne vise donc pas l’intérêt collectif d’une profession ou d’une catégorie donnée de salariés mais celle de l’ensemble des salariés et ne peut donc être accueillie ».
La chambre sociale de la Cour de cassation rejette ce raisonnement de sophiste en faisant encore une fois oeuvre de pédagogie :

"Attendu cependant que le défaut de consultation d’une institution représentative du personnel, lorsqu’elle est légalement obligatoire, porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le syndicat faisait valoir que l’employeur s’était abstenu de solliciter l’avis des délégués du personnel prévu à l’article L. 1226-10 du code du travail, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;".

Gageons qu’il n’y aura plus à y revenir et que chacun comprendra désormais que l’intérêt collectif d’une profession, c’est celui des salariés et des employeurs qui la compose, mais plus largement dans nombres de cas de la collectivités des salariés et de celle des employeurs toutes entières.

Par ailleurs, qu’il soit, s’il vous plait, entendu que le mépris par l’employeur des institutions représentatives du personnel porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs des salariés.


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