Chronique ouvrière

L’humour en justice n’est pas compatible avec les droits de l’homme

mardi 10 février 2015 par Alain HINOT
Cass Soc Le 20 Novembre 2014.pdf

L’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, instaure le principe selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial », .

Ainsi, selon la Cour de cassation, ne respecte pas l’exigence d’impartialité le juge qui motive sa décision en renvoyant à certains adages populaires, en maniant l’humour de façon excessive ou en utilisant des termes polémiques, peu respectueux ou calomnieux.

Exemples de cassation :

A propos d’un syndicaliste mis en retraite d’office et qui voit sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse rejetée par la Cour d’appel de Nouméa aux motifs suivants : « Durant des années, M. X... a su tirer profit de son statut syndical pour obtenir de son employeur des avantages "sur mesure" de toute nature qui s’apparentent à de véritables "privilèges" » (cass soc 08 avril 2014 n° 13-10209).

A propos d’un permanent syndical ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à son organisation et auquel le CPH de Strasbourg donne raison en maniant les expressions suivantes : « il faut diviser pour régner », puis encore « En fait, ce différend fait penser à l’adage : « le pot de fer contre le pot de terre », ou encore « David contre Goliath », et « l’URI a ainsi agi comme un véritable rouleau compresseur et malheureusement M. X...s’est retrouvé sur son passage, impuissant et à sa merci » (Cass soc 12 juin 2014 n° 13-16236 PB).

Plus récemment et plus croquignolesque un arrêt cass soc du 20 novembre 2014 (n° 13-22420 joint) casse un arrêt d’appel qui traitait du cas d’un agent de SNCF affecté à la surveillance d’un convoi ferroviaire comportant un wagon de la Banque de France transportant des espèces entre deux gares et sanctionné pour avoir quitté son poste pour quelques heures en estimant que sa sécurité n’était pas assurée par l’employeur.

Pour rejeter la demande d’annulation de la sanction, la Cour d’appel de Lyon avait retenu que le danger grave et imminent allégué par le salarié « ne saurait résulter du défaut de fourniture d’un gilet pare-balles par l’employeur dont, à suivre l’intimé dans ses extravagances, on ne voit pas pourquoi ce dernier ne serait pas tenu de mettre à la disposition immédiate des salariés un abri anti-atomique, voire même une possibilité d’évasion immédiate vers une exo-planète ».


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