Chronique ouvrière

Le contrat d’un salarié à temps partiel qui exécute un temps plein, même sur un seul mois, doit être requalifié en temps plein à compter de cette date, "à tout le moins"

lundi 2 février 2015 par Alain HINOT

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L’on sait qu’en application de l’article L 3123-14 CT, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Par ailleurs, il se déduit des dispositions de l’article L 3123-17 CT, que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

C’est ce que la chambre sociale de la cour de cassation vient de rappeler et de juger à l’occasion d’un arrêt de cassation partielle du 17 décembre 2017 (n° 13-20627 PB), dans une affaire où une salariée à temps partiel avait effectué un temps plein au mois de juin 2007.

Les magistrats du quai de l’Horloge estiment logiquement que la cour d’appel (Bourges 12 octobre 2012), "aurait dû à tout le moins en déduire qu’à compter de cette date son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein".


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