Chronique ouvrière

Lorsqu’une clause contractuelle entrave l’exercice d’une activité professionnelle par le salarié, l’employeur est redevable d’une contrepartie financière

vendredi 24 octobre 2014 par Alain HINOT
Cass. Soc. le 15 Octobre 2014.pdf

Envisageant qu’un salarié qui quitte l’entreprise peut déternir un certain nombre d’informations confidentielles ou sensibles, certains employeurs font signer à leurs salariés une clause de "discrétion" ou de "confidentialité" qui s’applique même après la rupture du contrat de travail.

Selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 (n° 13-11524 PB), une telle clause ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, dès lors qu’elle se borne à imposer la confidentialité d’informations concernant la société

En conséquence, le salarié ne peut réclamer une contrepartie financière comme il est possible en matière de clause de non concurrence.

Un tel point de vu se comprend, mais si la clause de "confidentialité" est rédigée de telle manière qu’elle risque d’entraver l’activité professionnelle de l’ex salarié, elle pourra alors s’assimiler à une clause de non concurrence et ouvrir droit à une indemnité.

En tout cas, cet arrêt du 15 octobre 2014 indique clairement la voie à l’obtention par les salariés soumis à une clause d’exclusivité (laquelle à pour vocation à interdire au salarié de travailler pour un autre employeur), d’une contrepartie financière ou d’une indemnité compensatrice de perte de salaire (ou de perte de chance).


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