Chronique ouvrière

Le représentant d’une partie peut-il saisir le TASS en son nom ?

mercredi 20 août 2014 par Alain HINOT
Cass. Civ. Le 19 Juin 2014.pdf

Selon l’article R 142-20 du code de la sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement devant la Tribunal des affaires sociales (TASS) ou se faire représenter par :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

2° Un avocat ;

3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs.

Le texte présente cependant certaines imperfections qui portent à controverses.

Les mandataires peuvent-ils accomplir tous des actes de procédures en lieu et place de la partie représentée comme celui de saisir la juridiction ?

Une société peut-elle choisir d’être représentée par l’un de ses salariés comme il est possible devant la Conseil de prud’hommes (article R 1453-2 CT) ?

Dans un arrêt de cassation du 19 juin 2014 (n° 13-19356 PB), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation apporte réponses à ces questions.

Un responsable paie avait formé un recours contre l’Urssaf devant le TASS de Paris pour le compte de la société qui l’employait.

Le TASS déclarait le recours irrecevable, au motif que l’article R. 142-20 CSS ne vise pas "le responsable du service de paie".

Le jugement est laconiquement cassé, la haute cour énonçant simplement : " le salarié d’une société peut représenter celle-ci devant les juridictions de sécurité sociale".

La solution est logique et à vocation à s’appliquer aux autres mandataires visés par l’art. R 142-20 CSS, étant rappelé qu’en vertu de l’article 411 du code de procédure civil, «  le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».


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