Chronique ouvrière

Le militant syndical David, le syndicat Goliath et la fronde "partiale" des juges prud’homaux

samedi 12 juillet 2014 par Alain HINOT
Cass Soc Le 12 juin 2014.pdf

Un militant du syndicat CFDT- métaux du Haut-Rhin, salarié de la société Superba délégué du personnel, délégué syndical, défenseur syndical ainsi que conseiller prud’homal, était, en 1995, mis à disposition du l’Union régionale interprofessionnelle (URI) CFDT Alsace dans le cadre d’un accord de détachement. Par la suite il devenait directement salarié de l’URI CFDT Alsace comme "responsable juridique de la CFDT" (pour s’occuper de la formation des Conseillers prud’hommes CFDT de la région Alsace et des stages syndicaux, notamment).

En 2011, estimant que l’URI CFDT lui imposait des conditions de travail ayant provoqué une détérioration de son état de santé et une atteinte grave à sa dignité (notamment en 2009 la CFDT Alsace avait supprimé la cellule de formation qu’il dirigeait), le saalrié saisissait la juridiction prud’homale de la bonne ville de Strasbourg d’une demande initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail transformée ensuite en prise d’acte. Le syndicat CFDT- métaux du Haut-Rhin se joignait à l’action de son militant contre l’URI CFDT.

Par une décision du 21 février 2013, rendue en dernier ressort (ce qui semble curieux compte tenu de la question de principe posée malgré que les demandes pécuniaires du salarié était purement symbolique), le Conseil de prud’homme jugeait que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour aboutir à ce jugement les Conseillers relevaient d’abord que les déplacements du salarié devaient être préalablement décidés par l’URI et énonçaient que « le Conseil de céans se doit de constater qu’une telle décision jette un froid dans les relations contractuelles, avec un militant qui se retrouve sur la sellette, alors qu’il n’avait jamais démérité ».

S’agissant du retrait invoqué de ses responsabilités par le salarié les juges écrivaient : « Pour le Conseil de céans, l’estocade finale de l’URI a eu lieu en 2009, lorsque cette dernière a supprimé la cellule de formation syndicale, avec comme dans une arène, la mise à mort irrémédiablement de M. X..., qui n’était plus que l’ombre de lui-même », ajoutant plus loin : « En fait de par sa notoriété, M. X...devenait un élément gênant, donc à éliminer, avec sa cellule de formation », puis : « En agissant de la sorte, le Conseil de céans est persuadé que Mme Y...se doutait que M. X...s’en trouverait affecté, offensé, voire déprimé et par la suite dépressif. Il y a un adage qui dit, il faut diviser pour régner », et aussi : « En fait, ce différend fait penser à l’adage « le pot de fer contre le pot de terre », ou encore « David contre Goliath » », et enfin : « l’URI a ainsi agi comme un véritable rouleau compresseur et malheureusement M. X...s’est retrouvé sur son passage, impuissant et à sa merci .

C’est au visa de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et après avoir rappelé que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial", que par un arrêt de cassation du 12 juin 2014 (n° 13-16236 PB), la Cour de cassation renvoie les acteurs syndicaux et leurs picrocholines querelles devant le CPH de Colmar en estimant que les termes utilisés par le jugement entrepris n’étaient pas compatibles avec l’exigence d’impartialité.


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