Chronique ouvrière

L’apprenti bénéficie de la protection des accidentés du travail ainsi que du transfert de son contrat, même pendant la "période d’essai" de deux mois

lundi 2 juin 2014 par Alain HINOT
Cass Soc Le 6 Mai 2014.pdf

Un apprenti engagé le 12 novembre 2008 par l’entreprise TMS (exploitée en nom propre par Mme Y...) en vue d’une formation de chauffeur était victime d’un accident du travail le 4 décembre 2008 et placé en arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2009.

L’entreprise TMS était alors donnée en location gérance à la SARL TMS BTP pour la période du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Par lettre du 5 janvier 2009 Mme Y... mettait fin au contrat d’apprentissage aux motifs qu’elle ne pouvait assurer la formation de l’apprenti.

Or, on rappellera que l’art. 1226-18 CT édicte : "Lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure."

Un avenant de transfert du contrat d’apprentissage était ensuite établi en application de l’art. L 1224-1 CT le 9 janvier 2009 par la SARL TMS BTP, laquelle, par lettre du 22 juin 2009, résiliait le contrat d’apprentissage pour "rupture de la période d’essai", en estimant, du fait de la suspension du contrat de travail, se situer toujours dans la période de deux mois durant laquelle chaque partie au contrat d’apprentissage peut rompre le contrat sans motif alors qu’il semble bien qu’aucune visite médicale de reprise n’avait été organisé.

On rappellera aussi que l’art. L 6222-18 prévoit en effet : "Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage". Mais que passé ce délai, le même texte indique que : "la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer".

Pour débouter l’apprenti de ses demandes tendant à voir juger que son contrat d’apprentissage avait fait l’objet d’une rupture irrégulière en période d’essai et condamner la société TMS BTP au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et dommages et intérêts, la Cour d’appel d’Aix en Provence avait retenu par un arrêt du 29 mai 2012 que : "la première rupture est sans effet dès lors que Mme Y... ne pouvait pas, en sa seule qualité de propriétaire du fonds, résilier le contrat après avoir donné son entreprise en location gérance", tout en jugeant que : "la rupture par l’entreprise TMS BTP, intervenue en période d’essai, est régulière".

Par un arrêt de cassation du 06 mai 2014 (n° 12-22881 pris sous la présidence de M. Huglo) la Cour de cassation juge pour la première fois que l’apprenti bénéficie de la protection de l’art. L 1226-18 CT dès le premier jour du contrat : "la rupture du contrat d’apprentissage le 5 janvier 2009 était intervenue alors que l’apprenti se trouvait en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail, ce dont il résultait qu’elle était nulle".

Cet arrêt confirme d’autre part "que la rupture d’un contrat d’apprentissage prononcée à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie" est privé d’effet (fraude à l’application de l’art. L 1224-1 CT bien caractérisée en l’espèce) et que l’apprenti "peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat illégalement rompu ou demander à l’auteur de la rupture illégale la réparation du préjudice en résultant".


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