Chronique ouvrière

Prise d’acte par un salarié protégé : L’indemnité forfaitaire égale aux salaires jusqu’à la fin de la protection est toujours due si la rupture est imputable à l’employeur

samedi 22 mars 2014 par Alain HINOT
Cass Soc Le 12 mars 2014.pdf

L’arrêt du cassation partielle du 12 mars 2014 (n°12-20108 PB reproduit en annexe) réaffirme un principe bien connu, mais l’espèce était assez particulière.

En application de l’art. L 2411-5 CT, le licenciement d’un délégué du personnel avait été autorisé par l’inspecteur du travail le 31 janvier 2005, mais le salarié parvenait à prendre l’employeur de vitesse en lui adressant une prise acte dès le 7 mars 2005, juste avant d’être licencié le 12 mars 2005.

Par un arrêt du 28 mars 2012 la Cour d’appel de Versailles déboutait le salarié de sa demande au titre de la violation du statut protecteur (le salarié réclamait plus de 156 000 €), alors qu’elle reconnaissait que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur en raison, notamment, de faits de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées ayant fait l’objet de condamnations pénales, et que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul (le salarié n’obtenait alors que les indemnités de licenciement légales et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire).

A l’occasion de cet arrêt du 12 mars 2014 la haute Cour rappelle que la violation du statut protecteur ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours et ce au visa de l’art. L 2411-5 CT, de sorte qu’elle juge implicitement que l’autorisation de licenciement que l’employeur avait obtenu le 31 janvier 2005 était caduque dès l’instant où le salarié avait eu la présence d’esprit de prendre acte de la rupture avant que l’employeur ne le licencie.


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