Chronique ouvrière

Le juge des référés ne peut pas prononcer la caducité d’une demande

lundi 20 janvier 2014 par Alain HINOT
Cass Soc Le 27 novembre 2013.pdf

Un salarié saisissait la formation de référé du CPH de Villeneuve-Saint-Georges d’une demande de remise sous astreinte de bulletins de paie conformes, d’une déclaration d’accident du travail et d’une attestation de salaire pour paiement d’indemnité journalière, dirigée contre la société GSF Concorde, son employeur.

Le salarié ne se présentait pas à l’audience et par une ordonnance du 13 décembre 2010, le CPH déclarait la demande et la citation caduques en application de l’article 468 CPC et constatait l’extinction de l’instance.

Le 27 juin 2011, le salarié formulait les mêmes demandes une seconde devant la formation de référé du même CPH, laquelle les déclarait irrecevables en se fondant à nouveau sur l’article 468 CPC auquel renvoie l’article R. 1454-21 du code du travail (il semble pourtant que cette fois ci le salarié était bien présent à l’audience) et sur le fait que le salarié avait aussi saisi le CPH sur "le fond".

Les moyens du pourvoi du salarié faisaient seulement valoir que "la formation de référé est compétente pour statuer sur une demande, alors même que le juge du principal a été saisi", et que "dans le cas où la citation est déclarée caduque pour non comparution, la demande formée devant le CPH peut-être renouvelée une fois".

La chambre sociale de la Cour de cassation trouve une solution beaucoup plus radicale et qui ne souffre d’aucune discussion par cet arrêt de cassation du 27 novembre 2013 (n° 12-21275 PB), qui juge que les dispositions de l’article R. 1454-21 du code du travail ne sont pas applicables devant la formation de référé du CPH.

Quoi de plus logique puisque, par définition, le juge des référés statue toujours à titre provisoire et qu’il peut toujours être saisi plusieurs fois de suite de mêmes demandes en invoquant des moyens ou des faits nouveaux (dans l’attente ou non d’une décision "au fond), et ce, d’autant que le principe dit de l’unicité de l’instance prud’homale ne s’applique pas en matière de référé.


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