Chronique ouvrière

Oralité des débats prud’homaux - Nature de l’indemnité de précarité - Effectivité de la visite médicale d’embauche - Nullité du licenciement et obligation pour le juge de prononcer la réintégration demandée par le salarié - Égalité de traitement et préavis "cadre" - Intervention des syndicats et intérêt collectif : La Cour de cassation "étonne"

dimanche 5 janvier 2014 par Alain HINOT
Cass Soc Le 18 décembre 2013.pdf

Voici un arrêt de cassation partielle rendu par la haute Cour le 18 décembre 2013 (n° 12-15454) riche d’enseignements.

On y apprend tout d’abord (1er moyen du salarié) qu’une demande (DI pour prêt illicite de main d’oeuvre), portée aux conclusions mais non mentionnée par la Cour d’appel comme au nombre de celles reprises oralement à l’audience et visées par le greffier, n’est pas dans le débat (heureusement qu’en l’espèce la cassation partielle sur d’autres points avec renvoi devant la Cour d’appel de Paris permettra de formuler à nouveaux la demande).

On y enseigne ensuite (2ème moyen du salarié publié au bulletin), que l’indemnité de précarité versé au salarié au terme de contrats précaires (ici des CDD), n’a pas a être prise en compte pour le calcul de la moyenne des salaires versés au titre de travail effectué, la Cour rappelant que cette indemnité est destinée à compenser la précarité du salarié sous CDD.

On y professe aussi (6ème moyen du salarié publié au bulletin) , au nom de l’obligation de sécurité résultat, que l’employeur doit s’assurer de la réalisation effective de la visite médicale d’embauche avant la fin de l’essai, peut important que la DUE souscrite auprès de l’URSSAF entraîne automatiquement avis transmis à la médecine du travail.

On y rappelle encore et surtout (7ème moyen du salarié), qu’un salarié dont le licenciement est nul (nullité ici constituée par une rupture intervenue au terme d’un CDD requalifié en un CDI alors que depuis quelques jours le salarié avait été victime d’un accident du travail) et qui demande sa réintégration a droit au paiement des salaires perdus depuis la rupture et que l’employeur ne peut s’y opposer.

On y précise de plus (8ème moyen du salarié), que le juge qui entend refuser à un salarié le bénéfice d’un préavis "cadre", alors qu’il n’est pas cadre, doit vérifier si la différence de traitement fondée sur une différence de catégorie a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant compte notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

Enfin, on reste stupéfait en prenant connaissance de la cassation partielle concernant l’intervention volontaire du syndicat (moyen unique du pourvoi provoqué de l’employeur), car sur ce point la motivation dérouterait des légions d’étudiants ou de professeurs de droit :

"Vu l’article L.2132-3 du code du travail ;

Attendu que pour allouer une somme à titre de dommages-intérêts à l’union locale CGT de Chatou, intervenante volontaire à l’instance devant la cour d’appel, l’arrêt retient que l’intérêt collectif de la profession passe par le respect des règles du droit du travail en matière de protection des salariés et accidentés du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le litige portant sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à ses conséquences sur la rupture des relations contractuelles n’intéressait que la personne du salarié et non l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ".

Or, une lecture attentive de l’arrêt permet de comprendre que les DI alloués par la Cour d’appel au titre de l’intérêt collectif ne l’ont pas été pour la requalification des CDD en CDI, mais uniquement pour la violation de la protection des accidentés du travail.

Il restera à la Cour d’appel de renvoi le rôle de réparer une telle erreur "matérielle" manifeste et à juger au passage qu’une organisation syndicale est nécessairement porteuse des intérêts collectifs des salariés lorsqu’elle entend défendre la stabilité de l’emploi et lutter contre le précariat illicite.


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