Chronique ouvrière

Référé et requalification des contrats précaires en CDI : L’arrivée du terme contesté constitue un dommage imminent justifiant le maintien dans l’emploi

dimanche 5 janvier 2014 par Alain HINOT
CPH St Nazaire 27 décembre 2013.pdf

Référé et requalification des contrats précaires en CDI : L’arrivée du terme contesté constitue un dommage imminent justifiant le maintien dans l’emploi :

On sait que la loi semble réserver aux juges dits du fond la requalification des contrats précaires (CDD et CTT) en CDI et qu’une procédure d’urgence est prévue par les textes obligeant le Bureau de jugement du CPH (qui est alors saisi directement) à statuer dans un délai d’un mois maximum. Ce délai très court a pour but de permettre l’éventuelle requalification avant le terme du CDD ou du CTT, afin que le salarié puisse être maintenu dans l’emploi.

Mais l’on sait aussi que ce délai d’un mois (qui va logiquement du jour de la saisine au jour du prononcé de la décision), n’est quasiment jamais respecté (malgré la bonne volonté évidente de beaucoup de greffes et de certaines formations de jugement qui acceptent, dans l’urgence, de se prononcer sur le siège), notamment lorsque les Conseillers se déclarent en partage de voix. Selon les CPH les délais oscillent généralement entre 02 et 12 mois et jusqu’à 24 ou 36 mois, de sorte que la volonté (peut-être un peu naïve) du législateur n’est pas respectée et que les cas de requalification avant le terme d’un contrat précaire sont rarissimes.

Par ailleurs, beaucoup d’affaires sont finalement résolues en appel après plusieurs années de procédure, ce qui rend totalement illusoire une requalification avant terme.

Ainsi, de nombreux salariés cherchent des pistes pour obtenir une requalification dans un délai court (comme prévu par la loi) et choisissent alors de saisir le juge des référés (notons qu’à notre sens il serait aussi possible d’assigner l’employeur à une date de bureau de jugement très proche sans tenir compte des dates données par les greffes).

Il existe beaucoup de décisions de première instance et d’appel qui, en référé, ont prononcé la requalification de CDD en CDI, et, à notre connaissance, il n’y a que deux arrêts de la Cour de cassation qui semblent (a contrario ou par déduction) laisser au juge des référés le pouvoir de requalification (cass soc 29 septembre 2004 n° 02-40927 et 10 mai 2012 n° 10-14039), mais on trouve aussi un arrêt (cass soc 02 juillet 2008 n° 06-45479 à 06-45487) qui lui refuse clairement ce droit. Aucun de ces arrêts de la haute Cour n’a été publié au bulletin de sorte qu’il n’est pas réellement possible de savoir qu’elle est exactement sa position sur ce point.

En tout cas, il n’existe, à notre connaissance, aucune décision opérant requalification d’un CTT en CDI.

Mais, une ordonnance de référé-départage du CPH de Saint-Nazaire en date du 27 décembre 2013, ici annexée, nous offre une voie nouvelle et originale applicable aux CTT comme aux CDD (notons que la procédure n’a duré que 17 jours et que le salarié a procédé par voie d’assignations).

Statuant dans une affaire où le salarié tentait à titre principal d’obtenir en référé la requalification en CDI d’un CTT, les juges optent finalement pour le maintient du salarié dans son emploi, comme demandé en subsidiaire, en invoquant les dispositions de l’art. R 1455-6 CT qui permettent au juge des référés de prescrire des mesures conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.

Dans un premier temps le CPH estime qu’il n’est pas de sa compétence [encore cette fâcheuse confusion entre compétence et pouvoirs] de requalifier le CTT en cours, même s’il fait remarquer que le motif de recours (surcroît temporaire d’activité) n’apparaît pas très sérieux et que, faute pour la société de travail temporaire d’avoir transmis le contrat de mission au salarié dans le délai légal, il existe peut de doute sur le sort que le juge « du fond » donnera à l’affaire.

Dans un second temps, les juges décident d’ordonner la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du CTT prévu pour le 31 décembre 2013 sous astreinte journalière de 100 par jour à compter du 01 janvier 2014, jusqu’à que le Bureau de jugement prévu pour le 23 janvier 2014 ait statué (rappelons que les jugements ordonnant la requalification d’un CDD ou d’un CTT en CDI sont exécutoires de plein droit), en soulignant que leur décision s’appuie sur la notion de dommage imminent (au sens de l’art. R 1455-6 CT) que constitue le risque « quasi assuré » pour le salarié « de se voir privé de travail et de salaire, pour une durée non négligeable, puisqu’il n’a aucune certitude, même en cas de requalification prononcée, de retrouver du travail ».

Même s’il est permis d’avancer qu’aucun texte ne prohibe la requalification d’un contrat précaire en CDI par le juge des référés et que pour se faire il peut valablement se fonder sur l’absence de contestation sérieuse (en cas d’urgence comme c’est souvent le cas dans la matière qui nous occupe), le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite (au choix ou cumulativement) et qu’au contraire l’on peut relever que l’art. R 1455-6 CT précise que les pouvoirs du référiste sont uniquement limités par la compétence générale des CPH, il convient pourtant de saluer cette « quasi requalification » prononcée par l’ordonnance Bretonne en ce qu’elle permet de palier aux lenteurs actuelles des procédures prud’homales dans de trop nombreuses juridictions et de rendre effective la finalité recherchée par les textes en cette matière, à savoir : la lutte contre le précariat illégal et la pérennité des emplois concernés.


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