Chronique ouvrière

Un DS réintégré peut retrouver son mandat sans condition, s’il n’a pas pu se présenter aux dernières élections du fait de son éviction

mardi 10 décembre 2013 par Alain HINOT
Cass Soc Le 14 novembre 2013.pdf

Dans cette arrêt du 14 novembre 2013 (13-11301 PB), la Cour de cassation pose un nouveau principe prétorien qui constitue une exception à la règle posée par l’art. L 2143-3 CT.

Ainsi : "lorsqu’un délégué syndical, licencié après autorisation, n’a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l’entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l’intéressé demande sa réintégration à la suite de l’annulation de la décision de l’autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2143-3 CT imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections".

En l’espèce, le Tribunal d’instance avait annulé la désignation d’un DS FO, alors qu’il avait constaté que les élections avaient été organisées postérieurement au licenciement de l’intéressé prononcé sur le fondement d’une autorisation administrative ultérieurement annulée par le juge administratif.

Cette solution intelligente a pour but de supprimer une partie des effets néfastes d’un licenciement prononcé sur le fondement d’une autorisation illégale. Il aurait été en effet paradoxal que l’ancien DS ne puisse pas retrouver son mandat alors même qu’il avait été empêché de se représenter aux élections du fait de sa sortie de l’entreprise.

On peut imaginer que la même solution s’appliquera aux licenciements (ou aux ruptures conventionnelles) nuls pris en violation du statut protecteur, c’est à dire prononcés sans autorisation de l’inspecteur du travail (on rencontre encore de temps en temps ce type de facéties).

Mais l’hypothèses traitée par cet arrêt du 14 novembre 2013, permet de se poser deux nouvelles questions.

Quid de la situation où lors d’élections professionnelles un syndicat n’atteindrait pas la barre des 10% fatidiques pour être reconnu représentatifs à une voix près, alors que l’un de ses anciens élus ou mandatés (DS, RS ou RSS) licencié avant les élections seraient réintégré après ?

Et quid d’un ancien élus se retrouvant dans la même situation et n’ayant donc pas pu se représenter, de sorte que son ancien mandat n’est pas "récupérable" ?

A notre sens la réintégration du salarié protégé constitue un "fait nouveau" qui ouvrirait alors un nouveau délai de 15 jours pour saisir le Tribunal d’instance en annulation des élections.


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