Chronique ouvrière

Quand le syndicat n’a pas obtenu les "10%", l’ancien RSS ne pourrait pas être à nouveau désigné

vendredi 15 novembre 2013 par Alain HINOT
Cass Soc le 14 Novembre 2013.pdf

La Cour de cassation vient de juger que l’article L 2142-1-1 CT issu de la loi du 20 août 2008 (qui fait interdiction aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l’entreprise ou de l’établissement, en qualité de RSS, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l’issue desquelles le syndicat n’a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés), est conforme à l’article 3 de la convention n° 87 OIT.

Selon la Cour de cassation l’article L 2142-1-1 CT ne heurterait aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale, car il tendrait à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise, de sorte qu’il ne constituerait pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical.

C’est quelques peu oublier que le RSS ne représente pas les salariés mais le syndicat. Une réponse de l’OIT sur cette question serait salutaire, car dans nombre de cas, c’est le militant le plus apte et le plus combatif qui sera ainsi éliminé. D’autant que les salariés ne seront alors pas mieux représentés puisque le syndicat pourra alors désigné un autre RSS encore moins connu des salariés.

Il reste une solution pour contourner la difficulté. On conseillera aux syndicats, en cas de doute sur les capacités de l’organisation à obtenir les 10% fatidiques, de changer de RSS ou même de mettre un terme au mandat, quelques jours avant l’élection. Ainsi, une nouvelle désignation du RSS que l’on voulait préserver sera toujours possible, puisqu’il n’était plus en poste au moment des élections.


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