Chronique ouvrière

Du paradoxe de la rupture conventionnelle qu’un apparent consensualisme ne résout pas, même entre avocats

mercredi 29 mai 2013 par Alain HINOT
Cass Soc Le 23 mai 2013.pdf

L’article L.1237-11 CT qui a instauré la rupture conventionnelle en édictant que « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. », contient en lui-même une sorte de paradoxe, car il laisse sous-entendre que les parties partagent l’initiative de la rupture.

Or, il s’agit à l’évidence d’une véritable fiction juridique car l’initiative de l’offre de rupture appartient nécessairement à l’une des parties.

Comme l’indiquait le Professeur LOISEAU (« Rupture du troisième type », Droit social 2010, p. 297), « la rupture conventionnelle est (…) fatalement marquée, dans sa réalisation, par l’ordonnancement des volontés selon que c’est le salarié ou l’employeur qui en prend l’initiative ».

Pour autant peut-on alors considérer que toute rupture conventionnelle est affectée d’un vice substantiel, un pêché originel, pouvant conduire à sa nullité, dès l’instant où un salarié en situation de subordination juridique peut difficilement refuser à un employeur insistant et menaçant de signer ce qu’il lui demande ?

Pour gérer cette difficulté, les juges du fond se sont attachés, depuis la création du texte, à rechercher des indices de contraintes exercées sur le salarié et on souvent jugé qu’un conflit préexistant entre un salarié et un employeur ayant signé une rupture conventionnelle affecte la validité intrinsèque de l’accord et entraîne sa nullité.

Cette question dont le syllogisme fait l’objet de controverses, n’avait pas encore été soumise à la Cour de cassation.

Dans cet arrêt du 23 mai 2013 (n° 12-13865 PB), les juges du quai de l’Horloge ne retiennent pas l’existence d’un litige entre l’employeur et la salariée pour valider la décision de la cour d’appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section) qui avait annuler la convention de rupture entre une avocate salariée et la société d’avocats Oration.

"Si l’existence, au moment de sa conclusion d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle même la validité de convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties".

Pourtant, la Haute juridiction retient que le consentement de l’avocate salariée a été vicié au motif que son employeur l’avait préalablement menacé d’un licenciement (pouvant ternir son avenir professionnel) et incité à choisir une rupture conventionnelle.

A notre sens, cette décision ne prend pas véritablement le contre-pied des juges du fond recherchant l’existence d’un conflit préexistant (comme certains commentateurs qui ne manqueront pas de le clamer).

En effet, qu’est-ce que la menace d’un licenciement infamant suivi de pressions pour faire signer au salarié un acte de rupture, sinon la démonstration d’un contentieux entre les parties ?

En réalité, si la Cour de cassation tient à en passer expressément par le vice du consentement, c’est que la voie de la nullité de l’acte s’ouvre alors facilement par le jeu des art. 1116 et 1117 du code civil.

Ainsi, derrière un conflit préexistant se cachent éventuellement un dol ou une violence envers le salarié lors de la signature de l’acte affectant alors son consentement et démontrant aussi et surtout, que la rupture conventionnelle a, de fait, été imposée par l’employeur en violation de l’art. 1237-11 CT.


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