Chronique ouvrière

Quelques réflexions sur la proposition commune du 9 avril 2008 sur la représentativité...

samedi 26 avril 2008 par Claude LEVY
Position commune du 9 Avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme.doc
à lire avec Word

On peut considérer que certaines dispositions de ce texte constituent un progrès non négligeable pour faire entrer un peu plus de démocratie dans l’entreprise et particulièrement dans les PME-PMI.

Dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou dans celles où les élections des représentants du personnel ont conduit à un procès verbal de carence, un accord collectif négocié avec les institutions représentatives du personnel, ou un salarié mandaté par une organisation syndicale, ne pourra entrer en vigueur qu’après accord majoritaire des élus titulaires de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel et validation par une commission paritaire de branche.
Lorsque l’accord a été négocié avec un salarié mandaté l’approbation par la majorité du personnel sera nécessaire.

Quand on sait les dégâts commis dans les PME-PMI lors du passage aux 35 heures hebdomadaires par les signatures, sans contrôle, d’accords désastreux pour les salariés par de soi disant mandataires syndicaux sollicités par les employeurs (voir Droit Ouvrier Juillet 2001 « le contenu des accords collectifs sur les 35h »), on ne peut que se satisfaire de ces nouvelles dispositions.

Un pas en avant est également accompli pour ce qui concerne la conclusion d’accords collectifs dans les entreprises pourvus de délégués syndicaux.

La validité des accords collectifs à compter du 1er janvier 2009 sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30% des suffrages valablement exprimés et à l’absence d’opposition des organisations syndicales ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés.

Là aussi la signature d’un syndicat ultra minoritaire ne pourra plus engager la collectivité des salariés.
Cette première étape prépare un passage au mode de conclusion majoritaire des accords.

On peut également se féliciter de l’accès au 1er tour des élections professionnelles de toute organisation syndicale constituée depuis deux ans et remplissant les conditions d’indépendance et de respect des valeurs républicaines.

De même, un délégué syndical pourra être immédiatement désigné en l’attente des élections dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

On pourra cependant regretter que cette position commune n’exprime pas une demande faîte au législateur de rendre collégiales les décisions prises par les juges d’instance compétents pour statuer sur les questions de représentativité, de contestations des désignations syndicales
et sur les litiges électoraux.

Il est en effet inadmissible qu’un seul juge d’instance puisse faire la pluie et le beau temps pour des milliers de salariés et leurs organisations syndicales dans les entreprises dépendantes de sa juridiction.

Ne pouvait on envisager, à tout le moins, la création de conseillers d’instance élus sur listes syndicales pour siéger au côté du juge sur ces matières, selon le modèle du départage prud’homal ou du Tribunal des affaires de sécurité sociale.


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