Chronique ouvrière

Où il se confirme que les procédures conventionnelles constituent des garanties de fond, même en ce qui concerne un délai de notification du licenciement

mercredi 10 avril 2013 par Alain HINOT
Cass. Soc. le 27 mars 2013.pdf

L’on sait que le droit commun du licenciement n’exige de l’employeur aucune célérité particulière, sauf en matière disciplinaire.

Ainsi, ce n’est que si l’employeur entend licencier pour un fait fautif qu’il doit adresser la lettre de licenciement au salarié dans un délai maximum de 30 jours. Au-delà l’employeur perd la possibilité d’utiliser le motif de licenciement envisagé et s’il transgresse ce principe, le licenciement est irrémédiablement dépourvu de cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante).

Cette règle s’applique t’elle à un délai de même nature prévu par accord collectif ?

Par cet arrêt du 27 mars 2013 (n°11-20737 PB), la Cour de cassation répond par l’affirmative.

L’article IV-2-1 de la CCN des entreprises d’architecture du 27 février 2003 prévoit que tout licenciement doit être notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs.

L’inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Nous conseillerons donc, une nouvelle fois, aux salariés à bien connaître leur convention collective et à en examiner particulièrement les dispositions relatives aux procédures disciplinaires et de licenciement.


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