Chronique ouvrière

AT et défaut de visite de reprise : La prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul

mercredi 19 décembre 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 12 Décembre 2012.pdf

Une salariée "chauffeur ambulancier" victime d’un accident du travail le 9 juillet 2007, avait bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 5 août suivant, puis après repris son activité sans avoir été soumise à la visite médicale de reprise, elle prenait acte le 26 octobre 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et reprenait immédiatement un autre emploi.

Par un arrêt du 02 septembre 2010, la cour d’appel, après avoir jugé que l’employeur avait manqué à ses obligations en matière de paiement de salaires et d’accessoires de salaires, décidait que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul puisque le salarié était toujours protégé par son statut d’accidenté du travail au jour de la rupture, à défaut d’avoir bénéficié d’une visite médicale de reprise.

Il ne semble pas que la salariée ait aussi fait valoir que son aptitude à reprendre son emploi n’avait pas été vérifiée au cours d’une visite médicale de reprise, bien que ce manquement suffisait à légitimer la prise d’acte (cass soc 6 octobre 2010 n° 09-66140), mais il est probable que la cour d’appel en ait tenu compte sans que cela ressorte explicitement de sa décision.

Devant la Cour de cassation l’employeur soutenait témérairement qu’une prise d’acte de cette nature ne pouvait pas être traitée sous l’angle de la protection des accidentés du travail et qu’elle devait éventuellement (et seulement), s’analyser comme une rupture sans cause réelle et sérieuse.

Dans cet arrêt du 12 décembre 2012 (n° 10-26324), la chambre sociale, qui n’avait jamais été saisie d’une telle question, valide la position de la cour d’appel pour avoir jugé que "l’employeur avait commis des manquements suffisamment graves", de sorte qu’elle pouvait ensuite exactement déduire "que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail, devait produire les effets d’un licenciement nul, peu important qu’elle ait ensuite travaillé pour le compte d’un autre employeur".


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