Chronique ouvrière

Salarié protégé et terme d’un CDD : L’employeur doit solliciter l’avis de l’inspecteur du travail dans tous les cas

jeudi 8 novembre 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 23 Octobre 2012.pdf

L’article L 2421-8 CT (ex L 436-2), quelques peu méconnu, édicte : "L’arrivée du terme du CDD [d’un salarié protégé] n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. L’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme. L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat".

Un salarié recruté sous CDD de plus de 8 mois (dont CDD initial + renouvellement), est élu le 19 décembre 2006 représentant du personnel au CHSCT. Au terme du CDD, l’employeur remet au salarié les documents sociaux de rupture sans autre procédure.

Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce qu’il soit jugé que son employeur a méconnu le statut protecteur dont il bénéficiait.

Le pôle 6-7 de la cour d’appel de Paris accueille des prétentions du salarié en déclarant nulle la rupture du contrat de travail.

L’employeur soutenait subtilement (croyait-il), que le CDD ne pouvant pas être renouvelé légalement une seconde fois, il ne pouvait, en tout état de cause, se poursuivre au-delà du terme prévu, de sorte qu’il n’avait aucune obligation de saisir l’inspecteur du travail.

La Cour de cassation valide à raison le raisonnement des juges du fond par un arrêt du 23 octobre 2012 (n° 11-19210 PB), en estimant que les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 436-2 CT (nouvel art. L 2421-8) ont, peu important qu’elles aient été insérées dans une section intitulée "Procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée", été reprises à l’article L. 2421-8 et imposent que, lorsque le CDD arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé (ce même principe a déjà été appliqué au CTT - cass. soc 24 oct. 2012 n° 11-21946)..

L’employeur feignait en effet d’oublier deux choses :

* L’inspecteur du travail peut parfaitement examiner si le CDD est régulier ou non (sur le fond comme sur la forme) et estimer qu’en réalité la relation est à durée indéterminée pour refuser d’autoriser la rupture, sans qu’il soit nécessaire que le juge prud’homal le requalifie en CDI ;

* Même si le CDD est irréprochable (ce qui est un cas d’école extrêmement rare), l’employeur doit néanmoins démontrer à l’inspecteur du travail qu’il ne peut pas le transformer en CDD et justifier d’aucune discrimination en ce domaine.

Notons par ailleurs que la Cour de cassation valide aussi l’indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi et celle liée aux conditions vexatoires de la rupture (préjudice moral), en sus des indemnités consécutives à la nullité de la rupture.


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 88855

     RSS fr RSSLes brèves d’Alain HINOT   ?