Chronique ouvrière

Harcèlement moral non établi et motivation de la lettre de licenciement

mercredi 7 novembre 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 25 Octobre 2012.pdf

En application de l’art. L 1152-2 CT aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, etc..., pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces principes est nul (art. L 1152-3 CT).

L’arrêt du 25 septembre 2012 (n° 11-18382 ici annexé), en tire comme conséquence que "le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis".

Ainsi, une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle faisant aussi allusion au fait que le salarié s’était plaint de faits (non démontrés) qu’il qualifiait d’agissements de harcèlement moral, sans que la mauvaise foi du salarié n’est été alléguée emporte, en soi, nullité de plein droit du licenciement.


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