Chronique ouvrière

Convention de forfait jours privée d’effet - conditions - salarié "accro" au travail prenant acte de la rupture

mardi 9 octobre 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc. 26 Sept 2012.pdf

Dans cette important arrêt du 26 septembre 2012 (FS-P+B n° 11-14540), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle d’abord, que : "le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles", ensuite que les Etats membres de l’EU ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur et enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Le cas d’espèce concernait un salarié, au forfait jours, qui était présent dans l’entreprise entre 7 heures 15 et 20 heures ainsi que certains week-ends et jours fériés, lequel était affecté, selon les énonciations de la cour d’appel, "d’une certaine dépendance au travail, voire d’une impossibilité à faire la coupure avec son travail, lequel lui tenait particulièrement à coeur" et qui à bout de force prends acte de la rupture du contrat de travail.

Cependant la Cour de cassation relève que : "ni les dispositions de l’article 2. 3 de l’accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ni les stipulations de l’avenant du 26 janvier 2000 à l’accord d’entreprise du 17 février 1999, qui, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, ne prévoient qu’un examen trimestriel par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié".

En conséquence, la convention de forfait en jours était privée d’effet, de sorte que la prise d’acte du salarié produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


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