Chronique ouvrière

Le salarié détenteur d’un mandat extérieur à l’entreprise, doit dorénavant le dévoiler à son employeur en cas de menace de rupture du contrat de travail

vendredi 21 septembre 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 14 Septembre 2012.pdf

Un DRH est mis à la retraite par son employeur. Or, le DRH avait élu conseiller prud’homme "collège employeur" quelques mois plus tôt sans que son employeur ne le sache.

Le DRH simple salarié pour son employeur et "juge employeur" pour le justiciable invoque alors en justice la violation de son statut protecteur afin d’obtenir la requalification de son départ en retraite en licenciement nul.
Pour parvenir à ses fins, le DRH s’appuie sur une série d’arrêts du 22 septembre 2010 de la Cour de cassation selon lesquels "l’employeur ne peut pas se retrancher derrière son ignorance du mandat exercé par le salarié".

Mais le Conseil constitutionnel a jugé le 14 mai 2012 sur QPC que les administrateurs de caisse de sécurité sociale ne peuvent se prévaloir de la protection que s’ils en ont informé l’employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (lire notre brève du 21 mai 2012).

La question se posait donc de savoir si cette règle édictée par le Conseil constitutionnel devait être étendue aux autres mandats extérieurs à l’entreprise (conseiller du salarié et conseiller prud’hommes par exemple).

La réponse arrive par un arrêt de cassation publié au bulletin qui juge que si l’existence du mandat de conseiller prud’homal n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur "bien que ce dernier ait fait part à l’intéressé de son intention de le mettre à la retraite lors d’un entretien qui a eu lieu le 8 septembre 2003", le salarié ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat.

On peut déduite de la conjugaison de la décision du Conseil constitutionnel et de cet arrêt de la Cour de cassation que les mandats extérieur à l’entreprise n’emportent protection et obligation pour l’employeur d’en passer par une autorisation administrative pour rompre le contrat de travail, que si le salarié informe son employeur de l’existence du mandat au plus tard lors de l’entretien préalable s’il s’agit d’un licenciement, ou lors de la signature du document formalisant le projet de rupture conventionnelle ou avant mise à la retraite si l’employeur a informé préalablement le salarié de son intention.

Cette obligation pour le salarié protégé par un mandat extérieur de prévenir son employeur ne vaut, à notre avis, que si l’employeur n’a pas déjà connaissance du mandat par d’autres éléments (dans un tel cas, on peut estimer, que la preuve par témoignage ou par des indices tels que des absences pour exercer le mandat suffiront).

Dans les autres hypothèses de rupture du contrat de travail par l’employeur (rupture période d’essai ou de CDD avant terme par exemple), la jurisprudence ancienne s’applique si, comme c’est le cas généralement, le salarié n’est pas prévenu de façon formelle des intentions de l’employeur.


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