Chronique ouvrière

Un seul salarié gréviste et la loi est respectée

lundi 17 septembre 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc. 11 juillet 2012.pdf

La grève, issue de l’histoire du mouvement ouvrier, est d’abord un droit naturel, un droit à la résistance.

La Cour de cassation a élaborée une définition du droit de grève sur une approche purement « numérique », la grève serait la réunion de 03 éléments cumulatifs : « une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ».

Cass soc. 18 juin 1996, n° 92-44.497

Cass soc. 29 mars 1995, n° 93-41.863

S’agissant du critère "collectif", Pascal MOUSSY a pertinemment fait remarqué que « finalement le refus de reconnaître la qualité de gréviste à un salarié qui est le seul à défendre, par l’arrêt de travail, des revendications professionnelles, relève de la persistance d’un critère numérique de qualification de grève, ce qui est extrêmement critiquable dans la mesure où cela revient à imposer une conception purement formaliste de la revendication professionnelle ».

Voir site « Chroniques ouvrières » : « propos sur l’interdiction faite à un salarié d’arrêter le travail pour soutenir une revendication professionnelle ».

De son coté Gérard LYON-CAEN considère que l’important n’est pas le nombre de salarié qui cesse le travail, mais le contenu des revendications professionnelles : « A partir de combien de grains de sable est-on en présence d’un tas de sable ? .... La science du droit qui ignore la notion de seuil est donc mal placée pour apprécier le passage de la différence quantitative à la différence qualitative ».

Note. Gérard LYON-CAEN, sous Cass soc 03 octobre 1963, D. 1964

Et pourtant, par cette conception purement numérique du droit de grève, il est soutenu de manière constante que le salarié ne peut pas faire grève tout seul sauf à commettre un acte d’indiscipline, en d’autres termes : une faute. ( à l’exception du gréviste unique, seul salarié de l’entreprise ).

Cass soc. 29 mai 1979, n° 78-40.553

Mais, qu’en est-il d’une grève initiée par un « collectif de salarié » laquelle n’est, par la suite, poursuivie que par un seul salarié ? S’agit-il d’un acte d’indiscipline ?

« Nous commençâmes à cent, mais la peur fit que je me retrouvais seul face au patron… ». Mais ne suis-je pas le plus valeureux et le meilleur défenseur du droit de grève ?

Une grève commencée avec 10 CDD en cours et un seul CDI, succombe-t-elle au lendemain du terme du 10ème CDD, alors même qu’elle a pour but l’embauche des CDD en CDI ?

Force est de constater que la conception purement numérique apparaît totalement inappropriée.

Un arrêt de la Cour de cassation du 04 juillet 2012 PB n° 11-18404 apporte quelques arguments aux tenants d’un droit de grève libéré du carcan numérique.

Le syndicat CGT Transports Kéolis Bordeaux avait déposé un préavis pour une grève devant débuter le 6 novembre 2010 et s’achever le 31 décembre 2010 au sein de la société Kéolis Bordeaux qui gère le réseau des transports publics de la Communauté urbaine de Bordeaux. La grève avait commencé le 6 novembre 2010 et le 15 novembre il n’y avait plus qu’un seul salarié gréviste.

La société Kéolis, faisait alors assigner le syndicat aux fins de faire juger que le mouvement de grève avait pris fin le 14 novembre 2010, un seul salarié étant déclaré gréviste le 15 novembre 2010 et aucun par la suite, et que, depuis, la grève était illicite.

La haute cour rappelle d’abord que : "Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis" et juge "que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l’absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève".

Il est donc clair que dans le secteur public, une grève garde cette qualification durant toute la durée fixée par le syndicat, même si un seul salarié y participe.

On ne voit pas comment l’on pourrait appliquer aux salariés du privé un autre régime, notamment si le mouvement est déclenché par une organisation syndicale.

Le critère quantitatif s’appliquerait alors seulement aux grèves spontanées, que d’aucuns appellent "sauvages".


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