Chronique ouvrière

Salarié protégé et séparation des pouvoirs : Un licenciement autorisé peut-être SCRS ou nul si le licenciement est affecté d’un vice de fond

mardi 14 août 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc. 4 juillet 2012.pdf

La loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1232-6 et L. 2411-1 du code du travail ont fondé le principe dit "de la séparation des pouvoirs", lequel empêche l’ordre judiciaire d’empiéter sur les pouvoirs de l’ordre administratif et inversement.

Un salarié protégé licencié le 2 juin 2005 après autorisation accordée par l’inspecteur du travail le 18 mai 2005, avait contesté en vain l’autorisation devant les juridictions administratives.

Saisissant également la juridiction prud’homale pour voir décider que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement qui lui a été adressée à la suite de l’autorisation délivrée par l’administration, le salarié se voyait opposer le principe de la séparation des pouvoirs par la cour d’appel.

Or, le rôle et la responsabilité de l’administration s’arrêtent au jour où elle rend sa décision d’autorisation et la portée de cette décision n’a d’autre effet que de permettre à l’employeur de pouvoir procéder au licenciement du salarié protégé (licenciement auquel il peut d’ailleurs renoncer).

Ainsi, une fois la décision obtenue, l’employeur est seul maître de la procédure à charge pour lui de bien motiver la lettre de rupture (en visant notamment l’autorisation obtenue), de respecter d’éventuelles garanties de fond conventionnelles et de prendre la précaution que son délégataire chargé de mener à bien le licenciement ait bien qualité à agir.

C’est sur un tel cas que l’arrêt d’appel est retoqué par la Cour de cassation. qui juge par cet arrêt du 04 juillet 2012 PB que : "le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l’administration de son autorisation".

Un arrêt du 28 octobre 2003 n° 01-46168 avait déjà jugé que le licenciement d’un salarié protégé motivé par d’autres faits que ceux ayant fondé l’autorisation administrative pourrait être irrégulier.

Il en irait évidemment de même, à notre sens, d’un licenciement insuffisamment motivé (au sens d’une absence presque totale de motivation car selon l’arrêt du 28 octobre 2003, la lettre peut se contenter de viser l’autorisation et la catégorie de motif, sans faire peser sur l’employeur l’obligation d’une motivation élaborée) ou prononcé au-delà du délai d’un mois suivant l’autorisation en cas de motif disciplinaire ou qui se serait notifié sans informé le salarié de recours conventionnels possibles (comme c’est le cas dans la CCN des Banques).


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