Chronique ouvrière

Le cumul envisageable des indemnités L 1226-15 et L 1235-3 CT

samedi 21 avril 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc 29 Mars 2012.pdf

L’on sait que l’article L. 1235-4 du code du travail prévoie le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié (dans la limite de six mois), lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul (dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11).

Dans un arrêt de cassation du 29 mars 2012 (pris par rabat d’un précédent arrêt de rejet du 26 janvier 2011), la Cour de cassation juge pour la première fois à notre connaissance que les juges du fond ne peuvent condamner un employeur au remboursement des indemnités de chômage lorsque le licenciement est prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 (réintégration dans l’emploi lorsque le salarié est déclaré apte) et L. 1226-12 du code du travail (inaptitude, impossibilité de reclassement et licenciement ).

Cette décision n’est pas aussi anodine qu’il y paraît.

En effet, il est très classique de considérer, comme les juges du fond et la Cour de cassation, que le non respect de l’obligation de réintégration ou de reclassement d’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si les juges du fond se contente toujours d’allouer uniquement au salarié, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, les diverses indemnités visées à l’art. L 1226-15, dont notamment l’indemnité minimum de 12 mois laquelle peut cependant se cumuler avec l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis prévues à l’art. L 1226-14, aussi qu’éventuellement avec l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement de l’art. L 1235-2 CT (accordée alors sans condition d’ancienneté ou d’effectif).

Or, si le juge ne peut condamner l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié licencié lorsqu’il alloue l’indemnité de l’art. L 1226-15, c’est que cette indemnité répare seulement la méconnaissance par l’employeur de son obligation de réintégration ou de reclassement et non l’absence de cause réelle et sérieuse.

Conséquence, le licenciement qui s’ensuit est un acte détachable, qui peut être alors analysé indépendamment et sanctionné sur le fondement des règles applicables au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ( 6 mois minimum de l’art. L 1235-3), en sus de l’application de l’indemnité de 12 mois prévue à l’art. L 1226-15.


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