Chronique ouvrière

L’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation du licenciement d’un salarié protégé, doit respecter scrupuleusement le principe du contradictoire et les droits de la défense

mardi 6 mars 2012 par Alain HINOT
CE 22 février 2012.pdf

Les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle.

A l’effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l’article R. 2421-11 CT, dispose que l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat.

Le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’autorité administrative, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné lorsqu’il s’agit d’un fait fautif. Si la demande de l’employeur repose sur un motif autre que disciplinaire (licenciement économique, inaptitude, etc...), l’inspecteur du travail doit évidemment en indiquer au salarié la nature et les raisons exactes.

En outre, le salarié protégé doit être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation.

Enfin, la communication de l’ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l’inspecteur du travail ne statue sur la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense.

C’est seulement lorsque l’accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

A défaut du respect scrupuleux de cette procédure, le salarié protégé n’est pas en mesure de préparer utilement sa défense, de sorte que l’autorisation de l’inspecteur du travail doit être annulée.


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