Chronique ouvrière

Modifier unilatéralement le contrat de travail et bloquer ou supprimer des éléments de rémunération sont des manquements signes de harcèlement moral, justifiant la résiliation du contrat

vendredi 20 janvier 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 19 janvier 2012.pdf

Pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail une salariée (Responsable d’une agence PUM PLASTIQUE) ayant 27 année d’ancienneté invoquait devant la cour d’appel quatre motifs : - Modification de son contrat de travail ; - Transformation de l’emploi de responsable d’agence » en « responsable de dépôt » ; - Fixation unilatérale d’objectifs inatteignables ; - Obligation nouvelle de prospection de clients, sans contrepartie financière ; - Blocage de la rémunération ; - Suppression discriminatoire de la prime SFER.

Elle soutenait par ailleurs que l’ensemble de ces faits constituait une situation de harcèlement moral justifiant d’autant la demande de résiliation judiciaire.

L’on sait que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers.

La cour d’appel ne retenait aucun des arguments, faits et moyens présentés par la salariée et elle la déboutait de toutes ses demandes, sauf celle au titre de l’indemnité de non concurrence prévue pas son statut initial de VRP (notons que sur ce point, le pourvoi incident de l’employeur est rejeté au motif que lors du passage du statut de VRP à celui de Responsable d’agence aucun nouveau contrat de travail n’avait été établi).

Par un arrêt exemplaire et didactique du 18 janvier 2012, la Cour de cassation casse sèchement et critique dans son ensemble la décision des juges du fond.

Au visa des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail, la haute Cour juge que la cour d’appel qui "avait constaté que la prime PSER allouée à la salariée avait été effectivement diminuée, que sa rémunération de base, régulièrement augmentée jusque 2004, ne l’avait plus été ensuite, que l’agence de Limay avait été transformée en dépôt, qu’un technico-commercial avait été licencié le 12 décembre 2006 pour n’être remplacé que le 1er septembre 2007 en même temps que la nomination du nouveau responsable et alors que la salariée avait produit un certificat médical au soutien de ses affirmations portant sur un état dépressif grave pendant quatre ans" a violé les textes susvisés.

La cassation qui s’appuie principalement sur une situation de harcèlement moral constituée notamment par un ensemble de manquements et fautes contractuels de l’employeur (manquements et fautes que la cour d’appel n’avait pas voulu sanctionner en les écartant un par un), emporte tout sur son passage et remet en débats la totalité des demandes de la salariée, tant au titre de l’exécution du contrat, que de sa rupture.

Ainsi, la Cour de cassation fixe le cadre du prochain débat devant la cour d’appel de renvoi.


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