Chronique ouvrière

La date d’un scrutin prévue au protocole pré-électoral ne peut être reportée unilatéralement par l’employeur

mercredi 9 novembre 2011 par Alain HINOT
Cass. Soc. 26 octobre 2011.pdf

Il est courant qu’un tribunal d’instance soit saisi de la validité des dispositions d’un protocole
préélectoral et que, dans l’attente du jugement, les opérations électorales soient suspendues de sorte qu’elles ne peuvent plus être organisées à la date prévue par le protocole.

Dans un tel cas, il est également courant, une fois le protocole pré-électoral validé par le tribunal, que l’employeur fixe lui même de nouvelles dates de scrutins. Il arrive aussi que le Tribunal le fasse lui-même ou qu’il invite l’employeur à le faire.

Ces pratiques sont invalidées par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011 publié au bulletin.

Il ressort de cette décision, que si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu’elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.

Ainsi, si l’employeur reporte la date des élections, celles-ci doivent être annulées.


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