Chronique ouvrière

La date d’ancienneté portée sur les bulletins de salaire vaut accord de l’employeur

mercredi 5 octobre 2011 par Alain HINOT
Cass.soc. 21 septembre 2011.pdf

Il arrive quelques fois qu’un salarié soit transféré d’une société à un autre à l’intérieur d’un groupe ou d’une UES ou qu’il soit repris par un employeur hors les conditions du transfert "légal" du contrat de travail de L 1224-2 CT ( ancien L 122-12-1 ), c’est à dire sans qu’une convention soit conclue entre les deux employeurs.

Dans ces cas, le contrat de travail du salarié est généralement rompu d’une façon ou d’une autre avant le "transfert" ou la reprise du contrat. Il est quelques fois prévu au nouveau contrat que l’ancienneté du salarié reste acquise.

Il arrive aussi que la reprise d’ancienneté ne soit pas formalisée au contrat de travail, mais qu’elle apparaisse sur les bulletins de salaire remis au salarié par le nouvel employeur à la rubrique : "date d’embauche" ou "date d’ancienneté".

Quelle est la portée d’une telle indication ?

Un arrêt de cassation du 21 septembre 2011 ( 2ème moyen ), apporte la réponse.

La Cour de cassation juge ici que la mention sur les bulletins de salaire d’une ancienneté remontant à la primo embauche vaut "accord de l’employeur sur la reprise d’ancienneté", de sorte "qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’art. 1134 du code civil".

Notons que la formulation retenue par la haute Cour ( "accord de l’employeur" et "violation 1134" ), nous permet de considérer que l’indication de l’ancienneté sur les bulletins de salaire constitue une présomption irréfragable et non simple comme pour l’indication de la CCN applicable.


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