Chronique ouvrière

Rupture conventionnelle et cause économique, la schizophrénie

jeudi 10 mars 2011 par Alain HINOT
Cass soc 06 mars 2011.pdf

Selon cet arrêt, des ruptures conventionnelles ( RC ) peuvent avoir une cause économique, mais si elle s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l’une des modalités, la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel doit les prendre en compte, tout comme l’employeur pour mettre en oeuvre ou non un PSE.

Dans le cas d’espèce, un TGI avait annulé un PSE prévoyant 18 licenciements au sein d’une UES à raison de son insuffisance, mais le tribunal avait refusé d’indemniser les syndicats et le CE qui sollicitaient des dommages et intérêts au motif que l’employeur n’avait pas pris en compte de nombreuses RC offertes au choix des salariés en alternatives aux licenciements économiques.

L’article 12 de l’ANI du 11 janvier 2008 stipule : " les ruptures conventionnelles ne doivent pas porter atteinte aux procédures de licenciements collectifs pour cause économique engagées par l’entreprise ”, mais l’article L. 1233-3 CT qui défini le licenciement économique dans son alinéa 1, dispose en son alinéa 2 : “ les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa ”.

La chambre sociale censure l’arrêt de la cour d’appel pour avoir, elle aussi, rejeté la demande d’indemnisation du CE.

Notons que l’arrêt juge aussi que ni le CE ni les syndicats ne sont recevables, faute de qualité, à demander l’annulation de RC auxquelles ils ne sont pas parties, une éventuelle action en nullité ne pouvant être exercée que par les salariés concernés.

***

Reste que si des RC peuvent avoir une cause économique, selon la Cour de cassation, nul ne me contredira si j’avance l’idée qu’elles ne peuvent alors être initiées que par l’employeur, alors que selon la loi, ce mode de rupture ne peut résulter que d’une initiative commune du salarié et de l’employeur.

ET l’article L 1237-11 CT de préciser : «  la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.  ».

Comment résoudre une telle contradiction ?

Le recours à la convention OIT n° 158 pourrait bien être la solution ( voir " La RC vice ou vertu " publié le 03 février 2011).


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