Chronique ouvrière

C’est parti de Bastia, pour finir en beauté à l’Assemblée Plénière : le principe "à travail égal, salaire égal" doit s’appliquer entre fonctionnaires et contractuels de La Poste !

mardi 17 mars 2009 par Pascal MOUSSY
CPH Bastia du 20 décembre 2000.pdf
Cour de cassation 27 février 2009 08-40.059.pdf
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En 1993, le conseil d’administration de La Poste décidait d’attribuer à ses agents fonctionnaires un « complément poste », regroupant l’ensemble des primes et indemnités, versé pour partie au moyen d’un complément bi-annuel et pour partie mensuellement. En 1995, la direction de La Poste étendait le « complément poste » à ses agents contractuels de droit privé, mais avec un montant inférieur à celui versé aux fonctionnaires.

En juillet 2000, une quinzaine d’agents contractuels, défendus par un délégué syndical CGT, saisissaient le Conseil de Prud’hommes de BASTIA sur le fondement du principe d’égalité de traitement, et plus particulièrement du principe « à travail égal, salaire égal », après avoir constaté que La Poste refusait de les faire bénéficier du complément bi-annuel versé aux fonctionnaires.

Par son jugement du 20 décembre 2000, le Conseil de Prud’hommes de BASTIA accueillait favorablement la demande de versement du complément bi-annuel présentée par les contractuels, après avoir considéré que La Poste avait manqué à son obligation d’assurer l’égalité salariale d’agents placés dans une situation identique.

A la suite de ce jugement, aux quatre coins du pays, des agents contractuels de La Poste engageaient des actions prud’homales afin de voir le versement du « complément poste » prendre en compte le principe d’égalité. Des réponses diverses et variées étaient alors apportées par les juges du fond.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation faisait le choix d’affirmer que le principe « à travail égal, salaire égal » n’avait pas vocation à s’appliquer ici, validant le raisonnement d’un conseil de prud’hommes qui avait décrété que les salariés agents de droit privé dont la rémunération résulte de négociations salariales annuelles dans le cadre d’une convention collective ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des fonctionnaires avec lesquels ils revendiquent une égalité de traitement (Cass. Soc. 11 octobre 2005, RJS 12/05, n° 1208).

Cette prise de position n’a pas convaincu tous les juges du fond. Certains d’entre eux ont continué à condamner La Poste à verser aux contractuels le complément bi-annuel. Ce qui a conduit à la saisine de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation.

La lecture de l’arrêt du 27 février 2009 montre que l’Assemblée Plénière ne s’est pas laissée arrêtée par l’argument d’une différence de statut entre les fonctionnaires et les contractuels et qu’elle a donné la primauté à la démarche substantielle qui considère que le centre de gravité du droit de l’égalité de traitement en matière salariale réside dans l’identité de situation dans les conditions concrètes d’exécution de la prestation de travail.

L’Assemblée Plénière souligne tout d’abord que si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel, sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé.

Elle constate ensuite qu’il a été relevé que le « complément poste » était défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste et que l’agent contractuel concerné effectuait le même travail qu’un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions. Dans la mesure où La Poste ne fournissait pas d’explication sur le niveau annuel inférieur du « complément poste » servi à l’agent contractuel, la différence de traitement n’était justifiée par aucune raison objective pertinente. Les juges du fond ont donc exactement décidé que le principe « à travail égal, salaire égal » avait été méconnu.

Décidément, les travailleurs des îles nous ont encore montré la voie.

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