Chronique ouvrière

HCR, c’était bien 35h dès février 2000 !

mercredi 28 mai 2008 par Claude LEVY
Cour d’Appel de Paris du 6 Mai 2008.pdf

Par arrêt du 6 mai 2008 la 18ème chambre D de la Cour d’appel de Paris vient de confirmer que les décrets applicables aux hôtels cafés restaurants instaurant des heures d’équivalence devaient être interprétés au regard de l’article L 212-4 du code du travail et ne pouvaient être appliqués qu’à des emplois comportant des périodes d’inaction, ce qui, compte tenu de la polyvalence exigée par les entreprises dans le secteur, devient une denrée rare.

Cette décision est d’autant plus remarquable qu’elle ne concerne pas un grand hôtel qui appliquait les 39 heures avant la fixation de la durée hebdomadaire à 35 heures par la loi Aubry II publiée le 19 janvier 2000 (voir Cassation sociale 10/03 et 5/05/2004 SA des Hôtels concorde, hôtel Concorde La Fayette) mais un hôtel qui a toujours appliqué les horaires d’équivalence.

Dans cette affaire, aucune preuve n’a été rapportée qui démontrerait l’existence de périodes d’inaction pour un emploi de femme de chambre, condition impérative exigée par l’article
L 212-4 du CT pour pouvoir appliquer des heures d’équivalence, tel que l’a jugé à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, y compris en présence d’un décret (22/11/2000 Banque de France c/ Grosjman, voir Droit ouvrier 02/2001 page 80) et la Cour de cassation (affaire SODEMP « Méridien étoile » c/ Minka et autres 31/10/2006).

L’employeur ne pouvait donc opposer à notre adhérente, femme de chambre, les décrets des 31/03/1999, 28/12/2001, 24/12/2002 et 30/12/2004, ce dernier pris en transposition de l’accord du 13/7/2004 signé dans les HCR qui prévoyait que la durée légale hebdomadaire est fixée à 39h et non à 35h depuis le 1/2/2000.

Le décret du 30/12/2004 a d’ailleurs été annulé par arrêt du conseil d’Etat du 18/10/2006 au motif essentiel que ce texte fixait la durée légale du travail à 39h dans les HCR pour l’ensemble des salariés, sans limiter l’institution de ce régime d’équivalence à ceux des emplois qui comportent des périodes d’inaction, violant ainsi les dispositions du dernier alinéa de l’article L212-4 du CT.

Les commentateurs de la RJS de janvier 2007,N°121 page 97 de l’arrêt SODEMP du 31/10/2006 avaient d’ailleurs indiqué à juste titre que les décrets des 31/3/1999, 28/12/2001 et 24/12/2002, ne pouvaient être opposés aux salariés des HCR pour les mêmes motifs.

C’est dans ces conditions qu’est intervenue la loi de validation du 21/12/2006 qui constitue une ingérence inacceptable du législateur, la rétroactivité pour les années 2005 et 2006 prévue par l’article 15 de cette loi qui valide le dispositif conventionnel sur ce point de l’accord du 1/7/2004 (6ème semaine de CP en compensation d’une durée de 39h hebdomadaire) ne répondant pas à des motifs impérieux d’intérêt général qui justifierait la violation du principe constitutionnel de non rétroactivité des lois.

La France a déjà été condamnée par la CEDH pour son ingérence dans la sauvegarde des droits fondamentaux des éducateurs travaillant de nuit en chambre de veille par un arrêt du 9/01/2007 statuant sur l’article 29 de la loi du 29/01/2000 validant rétroactivement un régime d’équivalence illégal.

Cette loi de validation ne pouvait donc être opposée à notre adhérente.

Depuis est intervenue la signature d’un accord de branche le 5/02/2007, étendu le 26/03/2007 (JO du 29/03/2007) qui respecte enfin, avec moult circonvolutions, la fixation de la durée légale hebdomadaire de 35h, mais limite la majoration des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39h à 10% !

Il n’en demeure pas moins que les salariés concernés pourront, si ce n’est déjà fait, saisir le Conseil de prud’hommes pour récupérer les majorations de 25 % d’heures supplémentaires qui leur sont dues, dans la limite de la prescription de 5 ans.

Cette piqûre de rappel sera également des plus utile pour les salariés travaillant dans des professions qui appliquent encore des heures d’équivalence, tels que les ambulanciers ou les gardiens d’immeuble.


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