Chronique ouvrière

Revirement : Le cumul entre indemnité pour travail dissimulé et indemnité de licenciement est enfin possible

vendredi 15 février 2013 par Alain HINOT
Cass. Soc 6 Février 2013.pdf

Dans une dernière décision du 12 janvier 2012 (n° 10-23362 non publié), la Cour de cassation cassait sans renvoi (en appliquant la "règle de droit appropriée"), un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 juin 2010 en rappelant le principe posé en 2006 selon lequel :

"L’indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé".

Pourtant une telle solution a toujours été contra legem, surtout depuis la recodification de 2008.

Dans un arrêt du 6 février 2013 (rendue en formation plénière et qui figurera au rapport annuel), la Cour de cassation revient sur sa position et admet dorénavant que l’indemnité forfaitaire minimum de six mois de salaire pour emploi dissimulé ou pour dissimulation d’heures de travail, due en cas de rupture de la relation de travail, peut être cumulée avec une indemnité de licenciement.

Des commentateurs y verront certainement un revirement d’envergure et lui trouveront d’obscures raisons de politique sociale, mais il s’agit simplement d’un retour au texte puisque l’art. L 8223-1 CT (l’ancien art. L 324-11-1), ne prohibe nullement un tel cumul :

"En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’Article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".

Il est vrai cependant que le 1er § de l’article L 324-11-1 était plus lui, plutôt abscons :

"Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable"’.

L’oeuvre de recodification (à droits constants) de 2008, est donc passée par là et ce que la Cour de cassation n’avait pas vu en 2012, lui est finalement apparu en 2013.

Pourtant, certains, dont nous étions, clamaient depuis l’apparition du texte en mars 1997 que le non cumul ne pouvait concerner, ni les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ni toutes autres indemnités liées à la rupture du contrat, dès l’instant où elles ne concernent pas spécifiquement l’indemnisation d’une situation de travail dissimulé.

Ce qui revenait à dire que la règle de non cumul était purement théorique puisque la loi n’a fixé aucune autre indemnité sanctionnant la dissimulation du travail salarié et qu’il est difficilement imaginable que des partenaires sociaux ou des co-contractants prévoient eux-mêmes une indemnité de cette sorte.

Après avoir plus ou moins admis cette évidence dans un arrêt du 14 avril 2010 (n° 08-4124), la chambre sociale hésitait cependant encore jusqu’à ce début de semaine.

Mais ne boudons pas notre satisfaction et saluons donc cette grande avancée juridique.


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