Chronique ouvrière

Le non respect de l’obligation de santé-sécurité peut être sanctionné par le juge des référés

vendredi 2 novembre 2012 par Alain HINOT
CA 25 Octobre 2012.pdf

Le juge des référés peut allouer une provision sur dommages et intérêts à un salarié et au syndicat intervenant à ses cotés (respectivement en l’espèce les sommes de 15 000 € et 1 000 €), lorsqu’il n’est pas sérieusement contestable que l’employeur a failli à son obligation de santé-sécurité résultat visée à l’article L 4121-1 du CT.

Le non respect de cette obligation est caractérisé quand l’employeur :

— N’a pas organisé la visite médicale de reprise prévue à l’art. R 4624-21 CT à l’issue d’un arrêt de travail d’une durée de 21 jours au moins (disposition applicable à l’époque des faits de l’espèce) ;

— A demandé à un salarié de continuer à travailler malgré la prescription d’un arrêt maladie ;

— N’a pas mis en place les mesures permettant de respecter le mi-temps thérapeutique d’un salarié.

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Rappelons par ailleurs que :

Depuis le 1er juillet 2012 (date d’entrée en vigueur du décret 2012-135 du 31 janvier 2012), la durée minimale de 21 jours d’arrêt pour maladie et de 8 jours pour AT imposant une visite médicale de reprise a été portée à 30 jours dans ces deux cas (art. R 4624-22 CT nouveau remplaçant R 4624-21 ancien).

Et qu’un arrêt cass soc du 28 avril 2011 n° 09-40487 a jugé que l’absence de visite médicale de reprise à l’issue de l’arrêt de travail exclue toute notion « d’abandon de poste » du salarié, même s’il ne s’est jamais présenté à son poste.


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