Chronique ouvrière

Salarié protégé et rupture de contrat : Une circulaire ministérielle du 30 juillet 2012 fait le point sur les avancées jurisprudentielles en matière d’autorisation administrative

mercredi 22 août 2012 par Alain HINOT
DGT le 7 Juillet 2012.pdf

La circulaire du 30 juillet 2012 a visiblement pour but de faire échec à la routine en prévenant d’entrée les inspecteurs du travail qu’ils doivent composer avec «  la rigueur accrue du juge administratif dans le contrôle qu’il exerce sur la légalité des décisions, des procédures et du respect du contradictoire au cours de la phase d’instruction des demandes d’autorisation de licenciement » des salariés protégés.
Pour exemple en matière de licenciement :

- Vérifier que l’employeur a adressé à l’administration le procès-verbal du CE. Un extrait du procès-verbal est suffisant, précise la circulaire. Il peut être communiqué jusqu’à la date où l’inspecteur du travail prend sa décision.

- Dès la réception de la demande d’autorisation de licencier, l’administration doit adresser un accusé de réception dont le contenu doit indiquer la date de naissance de la décision implicite de rejet. La seule mention du délai de deux mois à l’issue duquel elle serait susceptible de naître ne satisfait pas à cette exigence. Une information d’autant plus importante que dans ce cas les délais restent indéfiniment ouverts.

- Le ministère du Travail rappelle aussi que la qualification juridique du licenciement incombe au seul employeur. Cette nécessité s’impose d’autant plus, par exemple, lorsqu’il s’agit de qualifications telles que la faute professionnelle ou l’insuffisance professionnelle non fautive", insiste la circulaire.

- La qualification du licenciement est d’autant plus essentielle que l’enquête de l’inspecteur du travail ne peut porter que sur les faits ainsi que sur la qualification qui est apportée au licenciement, tels qu’invoqués à l’appui de la demande.

- Point essentiel, le contradictoire doit être respecté à la lettre : L’audition du salarié doit être personnelle et individuelle. Des entretiens téléphoniques, même individuels, ne peuvent se substituer à cette audition. Quand plusieurs salariés sont concernés par la demande, l’inspecteur du travail doit les entendre un par un, car : « le juge administratif apparaît très strict quant au respect du contradictoire lorsque la demande de licenciement repose sur un motif personnel ».

- L’inspecteur du travail doit, d’une part, permettre au seul salarié de prendre connaissance de l’ensemble des pièces jointes par l’employeur à la demande de licenciement le concernant et, d’autre part, faire en sorte que l’employeur et le salarié puissent prendre connaissance des éléments déterminants recueillis en cours d’enquête.

En matière de rupture conventionnelle, la circulaire indique que l’article L. 1237-15 du code du travail relatif à la rupture conventionnelle des salariés protégés, ne soumet la rupture conventionnelle à l’autorisation de l’inspecteur du travail qu’au profit des seuls salariés protégés visés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail ( DS, DP, CE, etc…) et que ne sont pas visés par cette article : le candidat aux élections de délégué du personnel, mais aussi le salarié ayant demandé l’organisation d’élections, les anciens DP, DS, membres du CE et RSS.

Cependant, la circulaire précise que : « la liste fixée par ces articles résulte de la recodification à droit constant de la protection attachée aux mandats existants » et donc que « la protection visée à l’article L. 1237-15 du code du travail ne peut être regardée comme limitée aux seuls détenteurs de mandats en cours », de sorte qu’est donc soumise à la procédure d’autorisation de l’inspecteur du travail, « la rupture conventionnelle de tout salarié bénéficiant d’une protection contre le licenciement au titre d’un mandat, telle qu’elle avait été fixée par le code du travail avant recodification ».


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