Chronique ouvrière

Délégué syndical : Conditions pour pouvoir désigner un candidat ayant recueilli moins de 10% des suffrages ou un simple adhérent

vendredi 4 mai 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 12 avril 2012.pdf

L’article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.

Ce n’est que si le syndicat ne dispose plus dans l’entreprise ou l’établissement d’aucun candidat remplissant cette condition qu’il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise.

Il en résulte que le syndicat qui n’a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d’être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 2143-3, alinéa 2.

Ainsi, un syndicat qui n’a présenté aux élections des membres de comité d’entreprise (CE unique à toute une société), aucun candidat travaillant au sein d’un établissement particulier, et n’ayant pas présenté de liste aux élections des délégués du personnel au sein de cet établissement, sans faire état d’une situation particulière de nature à justifier cette carence, ne peut désigner comme délégué syndical au sein de cet établissement un salarié simple adhérent du syndicat.


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