Chronique ouvrière

Le PUIP (principe d’unicité de l’instance prud’homale), encore assoupli

vendredi 28 octobre 2011 par Alain HINOT
Cass. Soc 4 octobre 2011.pdf

Depuis quelques mois la Cour de cassation poursuit une oeuvre d’assouplissement du PUIP dont le principe est posé par l’article R 1452-6 du code du travail.

Elle a ainsi jugé dans un arrêt du 16 novembre 2010 ( n° 09-70404 ), que si une nouvelle instance est introduite devant le CPH ensuite de la nullité d’une première procédure pour absence du préliminaire de conciliation, le PUIP n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond.

Dans un autre arrêt du 09 mars 2011 ( n° 09-65213 ), la haute cour a aussi jugé, que si une nouvelle instance est introduite devant le CPH après un désistement, le PUIP n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond.

Le 04 octobre 2011, la Cour de cassation traite de la question de l’extinction de l’instance par l’effet de l’acquiescement en en limitant les conséquences.

En matière prud’homale et en application du PUIP, l’acquiescement total pouvait être une arme redoutable puisqu’elle avait aussi pour effet d’empêcher le demandeur de former des demandes nouvelles et donc de lui fermer toute possibilité de les voir soumises aux juges.

Mais attention, si le demandeur reste dorénavant recevable à saisir de nouveau la juridiction prud’homale d’autres prétentions nonobstant le PUIP, il ne peut toutefois présenter ces nouvelles demandes dans l’instance éteinte par l’effet de l’acquiescement.


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