Chronique ouvrière

Une absence de 04 mois sans avis médical d’arrêt de travail est-elle nécessairement fautive ?

vendredi 21 octobre 2011 par Alain HINOT
Cass Soc 12 octobre 2011.pdf

Un salarié de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, technicien de surveillance de son état, avait remis à son ecclésiastique employeur un certificat de son médecin-traitant ( qui n’était pas accompagné d’un arrêt de travail ), attestant que son état de santé était incompatible avec la station debout prolongée ce qui nécessitait une interruption définitive de son activité et le salarié avait cessé de venir travailler.
Constatant que le salarié ne se présentait plus au travail et après maintes et saintes réflexions, l’employeur procédait à son licenciement pour faute grave le 25 octobre 2006 au motif de son absence injustifiée depuis 04 mois.

Le salarié saisissait alors la justice prud’homale qui le déboutait de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que du salaire relatif à la prétendue période d’absence au motif que : "l’intéressé ne s’est pas présenté pendant plusieurs mois à son poste de travail, alors que le certificat du médecin-traitant ne constituait pas un avis d’arrêt de travail pour maladie".
L’arrêt d’appel est cassé par une décision de la Cour de cassation du 12 octobre 2011 que d’aucuns pourraient considérer comme mystérieuse, sinon impénétrable : "Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié avait communiqué à l’employeur un certificat attestant que son état de santé nécessitait une interruption définitive de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés".
Ainsi donc, le médecin traitant pourrait décider de l’inaptitude de son patient à occuper son emploi ?

Pas vraiment, ou plutôt pas tout à fait.

L’on sait qu’après l’examen médical d’embauche prévu à l’art. R 4624-10 CT, les salariés bénéficient d’un examen périodique effectué par le médecin du travail ( art. R 4624-16 CT ) et qu’en en application de l’article R 4624-21 CT, l’employeur doit organiser une visite médicale "médecin du travail" après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence pour accident de travail d’au moins 08 jours, une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et en cas d’absences répétées pour raisons de santé.

Ces examens d’embauche, périodiques ou de reprises, ont notamment pour but de vérifier l’aptitude du salarié à occuper son emploi.

Mais il est des situations où un salarié peut être inapte à son emploi, sans pour autant se trouver dans l’un des cas visés par la loi exigeant un examen de contrôle.

Ainsi, si l’employeur est alerté par le salarié ou a fortiori par le médecin traitant du salarié d’une possible inaptitude ou d’un état de santé du salarié préoccupant pour sa sécurité ou celle des autres, il ne pourra que l’envoyer passer une visite médicale chez le médecin du travail et surtout pas le sanctionner.

Le dernier mot restera donc au médecin du travail.

En effet, rappelons que si le salarié peut solliciter du médecin du travail un examen à tout moment, c’est aussi le cas de l’employeur ( art. R 4624-18 CT ), dans le cadre général de son obligation de sécurité résultat.

En attendant, le salarié n’a pas l’obligation de justifier d’un arrêt de travail pour maladie, de sorte que tant que l’employeur n’a pas fait procéder à la vérification de l’aptitude du salarié, il ne peut ni le contraindre à travailler, ni le sanctionner, ni le licencier, mais il doit le payer puisque son "absence" n’est due qu’à sa propre inertie.

Ajoutons qu’un licenciement fondé sur une absence de cette nature pourrait être sanctionné, à notre avis, par la nullité à raison de la prise en compte de l’état de santé, hors toute constatation d’une inaptitude.

Ainsi soit-il.


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