Chronique ouvrière

A propos du licenciement pour "inaptitude" en lien avec les mandats

vendredi 21 octobre 2022 par Camille LEFEBVRE
Conseil d’Etat, 8 décembre 2021.pdf

L’inaptitude en lien avec les obstacles mis par l’employeur à l’exercice des fonctions représentatives révèle un rapport entre la demande de licenciement pour inaptitude et les mandats, ce qui doit entraîner le refus par l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement.

A l’origine, le 23 novembre 2015, une inspectrice du travail refuse d’accorder à l’employeur d’un délégué du personnel et ancien délégué syndical l’autorisation de le licencier pour inaptitude physique.

Saisie d’un recours hiérarchique, la ministre du travail annule la décision de l’inspectrice et autorise le licenciement, ce que confirment par la suite le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel. Le salarié se pourvoit en cassation et l’affaire est donc portée devant le Conseil d’Etat qui annule l’arrêt du 17 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Nantes et renvoie l’affaire devant cette même cour.

Revenons sur les motifs qui avaient poussé l’inspectrice du travail à refuser le licenciement demandé par l’association 3ACT ARACT des Pays de la Loire à l’encontre du salarié :

• Tout d’abord, la réalité de l’inaptitude physique du salarié à son poste de travail n’était pas démontrée.

Des avis d’inaptitude non contestés étaient présents au dossier mais une décision postérieure de la ministre du travail (à la suite d’un recours sur avis d’inaptitude plus ancien) déclarait le salarié apte à son poste sous réserve d’un aménagement par la mise en télétravail trois jours par semaine. Précisons qu’on est alors en 2015 et que les recours sur avis d’inaptitude se font encore devant l’administration et non aux prud’hommes.

L’inspectrice du travail considère donc que l’inaptitude du salarié à son poste n’est pas démontrée. Premier motif de refus.

• Deuxième motif de refus : l’employeur n’avait pas apporté la preuve de l’impossibilité du reclassement de l’intéressé.

Il était ressorti de l’enquête de l’inspectrice du travail que l’employeur n’avait procédé qu’à une recherche de reclassement formelle, comme c’est trop souvent le cas dans ce type de dossiers. Sa recherche n’apparaissait pas sincère et loyale dans la mesure où aucune possibilité d’aménagement du poste et / ou du temps de travail n’avait été sérieusement étudiées.

Il convient de rappeler ici les dispositions du Code du travail qui imposent à l’employeur, lors de ses recherches de reclassement à la suite d’avis d’inaptitude, de chercher à mettre en œuvre des mesures d’aménagement du poste ou du temps de travail. Il s’agit de l’article L.1226-2 du Code du travail (ou L1226-10 pour les inaptitudes d’origine professionnelle) qui disposait en 2015 : « L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » Cette rédaction ayant été amendée, ces articles imposent désormais des recherches encore plus abouties et malheureusement trop peu mises en œuvre : « L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

• Enfin, troisième motif de refus avancé par l’inspectrice du travail : il existait un lien entre les mandats exercés par le salarié protégé et la demande d’autorisation de licenciement.

L’inspectrice du travail avait constaté au cours de son enquête le caractère conflictuel de la relation entre le salarié et son employeur en raison de l’implication du premier dans ses mandats. La direction de l’association (pourtant membre du réseau des ARACT, éminent promoteur d’un « dialogue social » de qualité…) avait affiché son souhait de rompre le contrat de travail. Les obstacles mis par l’employeur à l’exercice des fonctions représentatives et syndicales avaient contribué à dégrader l’état de santé du salarié et participaient donc de son inaptitude.

On touche sur ce point à l’intérêt particulier de l’arrêt du Conseil d’Etat. Le 8 décembre 2021, la juridiction suprême a rappelé que s’il n’appartenait pas à l’administration, notamment à l’inspectrice du travail qui est saisie en premier lieu du dossier, de rechercher les causes de l’inaptitude, il lui appartient cependant de s’assurer que la demande de licenciement n’est pas en rapport avec l’exercice normal des fonctions représentatives ou avec l’appartenance syndicale. Or, le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est de nature à révéler l’existence d’un tel rapport. En conséquence, l’inspectrice du travail, en faisant le lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié et les obstacles subis dans l’exercice de ses fonctions représentatives et syndicales, n’a fait que procéder à la recherche qu’elle était tenue d’effectuer.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle la raison d’être de la protection exorbitante du droit commun accordée par la loi aux salariés titulaires de mandats représentatifs et syndicaux. Ces salariés dits « protégés » - alors qu’ils sont en réalité, du fait de leurs mandats, davantage exposés au risque de perdre leur emploi – bénéficient de la procédure de demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail « dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent  ». L’administration ne saurait autoriser un licenciement sans s’assurer que la demande présentée par l’employeur en vue de se séparer d’un salarié « protégé » n’est pas en lien avec les fonctions représentatives ou syndicales. Cet arrêt rappelle donc à la ministre du travail qu’il n’était pas judicieux d’écarter l’argumentation de l’inspectrice sur ce point et d’autoriser le licenciement en considérant que faire le lien entre le contexte dégradé d’exercice des mandats et l’état de santé du salarié revenait à rechercher les causes de l’inaptitude. Au contraire, le Conseil d’Etat rappelle aux inspecteurs et inspectrices du travail ainsi qu’à leur hiérarchie qu’il « appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. » Ce faisant, le Conseil d’Etat introduit une exception à la règle selon laquelle l’inspecteur du travail ne doit pas rechercher les causes de l’inaptitude ; exception justifiée par le fondement même de l’existence du statut protecteur.

En outre, le Conseil d’Etat rappelle par cet arrêt au ministre du travail qu’il a l’obligation de motiver ses décisions en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration - et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux et par suite, lorsqu’il annule la décision, il doit indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal.
En précisant cela, le Conseil d’Etat limite les possibilités d’annulation par la ministre d’une décision de refus prise par l’inspecteur du travail, tous les motifs retenus par celui-ci devant être discutés et censurés par l’autorité hiérarchique ou une illégalité externe devant être établie.


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